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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C144

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La commission prend note des observations de Business Nouvelle-Zélande communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que, en Nouvelle-Zélande, la convention s’applique de manière informelle et que les partenaires tripartites ont la possibilité de se contacter mutuellement à n’importe quel moment pour discuter des questions relatives à l’OIT. Il ajoute que ces relations constructives s’appuient également sur des réunions plus formelles et des processus de consultation réguliers. Business Nouvelle-Zélande estime que cette approche informelle permet d’obtenir de meilleurs résultats que ne le pourrait un processus plus formel. Des réunions officielles peuvent être organisées selon que de besoin. De plus, la commission prend note, dans le rapport du gouvernement, des informations concernant les consultations tripartites tenues sur des questions liées aux normes internationales du travail, et notamment des consultations sur la possibilité de ratifier la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur les normes internationales du travail.
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