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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Slovaquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2008
  2. 2006
  3. 2002

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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 7(7) et (8) de la loi no 2/1991 Coll. sur la négociation collective (la loi sur la négociation collective), telle que modifiée, un employeur à qui il est proposé d’étendre la force obligatoire d’une convention collective de portée générale peut formuler par écrit au ministère ses objections à cette proposition, et que ces objections font l’objet de consultations dans le cadre d’une commission consultative que le ministère devra mettre en place et qui sera composée principalement de représentants du ministère, des organisations représentatives des employeurs et des organisations représentatives des travailleurs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des détails sur les travaux accomplis dans la pratique par cette commission consultative et de fournir des informations sur la décision que la Cour constitutionnelle devait rendre quant à l’élargissement des conventions collectives, en vertu de l’article 7 de la loi sur la négociation collective.
La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) la Cour constitutionnelle ne s’est pas encore prononcée sur l’élargissement des conventions collectives en vertu de l’article 7 de la loi sur la négociation collective; ii) le ministère de la Justice a demandé au ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille de donner un avis sur la proposition émanant de membres du Conseil national de la République slovaque d’entamer une procédure pour déterminer si l’article 7(1), (2) et (11) de la loi sur la négociation collective sont conformes à la Constitution de la République slovaque; et iii) le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, en réponse, a affirmé que l’article 7 et l’article 7(a) de la loi étaient conformes au droit et à la Constitution.
La commission note également que le gouvernement indique ce qui suit: i) la commission consultative est un organe consultatif tripartite et collectif permanent du ministère du Travail, de la Justice sociale et de la Famille, qui détermine au cas par cas si les propositions tendant à élargir les conventions collectives sont conformes aux conditions établies à l’article 7(2) et (7) de la loi sur la négociation collective (pour l’essentiel, évaluer les conditions de représentativité au regard de la loi sur la négociation collective, et prendre en compte les commentaires formulés par les employeurs); et ii) même si les avis de la commission consultative – adoptés à la majorité absolue – ont uniquement un caractère consultatif, ils sont d’une manière générale suivis par le ministre du Travail, des Affaires sociales et de la Famille.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision de la Cour constitutionnelle concernant l’élargissement de conventions collectives et la constitutionnalité de l’article 7 de la loi sur la négociation collective, et toute autre information sur l’application dans la pratique de cette disposition.
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