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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Maurice (Ratification: 1969)

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Demande directe
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Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 217(8)(n) de la loi no 26 de 2007 sur la marine marchande, le refus d’obéir à un ordre du capitaine ou la négligence dans l’exercice de ses fonctions par un marin sont passibles d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler). La commission a rappelé que, pour être compatibles avec la convention, les dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement pour les gens de mer en cas d’infraction à la discipline du travail devraient se limiter aux actes susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la modification de l’article 217(8)(n) de la loi sur la marine marchande, de manière à mettre cette disposition en conformité avec la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la ratification par Maurice le 30 avril 2014, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), le ministère de l’Economie océanique, des Ressources maritimes, de la Pêche, de la Navigation et des Îles périphériques est en train de préparer une loi en relation avec la MLC pour l’application des dispositions de la convention. Les modifications qui en découleront seront apportées à l’article 217(8)(n) de la loi sur la marine marchande dans la nouvelle loi qui doit être élaborée. Prenant note de cette indication, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 217(8)(n) de la loi sur la marine marchande soit en conformité avec la convention, en limitant le champ d’application de cette disposition aux situations susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi sur la MLC, 2006, lorsque celle-ci aura été adoptée.
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