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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Comores (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
La commission note également avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission note que le rapport du gouvernement indique que les garanties contenues dans la convention sont pleinement reflétées dans le Code du travail. La commission note toutefois avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas aux observations de la Confédération des travailleuses et travailleurs des Comores (CTC) de 2013.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Notant que, dans ses observations de 2013, la CTC faisait particulièrement référence au licenciement de responsables syndicaux de l’enseignement en représailles à un mouvement de grève, la commission prie le gouvernement d’apporter ses commentaires vis-à-vis des faits mentionnés ainsi que de préciser le contenu des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de grève.
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