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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Comores (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C111

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Licenciement. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’engage à insérer le motif de l’ascendance nationale dans le texte d’application du Code du travail qui sera consacré au licenciement illégitime. Tout en saluant cet engagement, la commission prie le gouvernement de ne pas écarter la possibilité, lors d’une prochaine révision du Code du travail, d’ajouter l’ascendance nationale à la liste des motifs de licenciement illégitimes figurant à l’article 44 du Code du travail afin de l’harmoniser avec l’article 2 interdisant la discrimination. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Motifs de discrimination interdits. Fonction publique. La commission relève que l’article 5 du statut de la fonction publique, qui prévoit l’égalité des chances «sans distinction de genre, de religion, d’origine, de race, d’opinion politique, de position sociale», ne concerne que l’accès aux emplois publics et ne couvre pas tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier le statut de la fonction publique afin d’interdire toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, y compris la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale, et ce à tous les stades de l’emploi et de la profession au sens de la convention, et pas seulement au stade du recrutement, et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement rappelle le cadre législatif applicable au harcèlement sexuel au travail (art. 2.2 et 2.3 du Code du travail et art. 294 du Code pénal). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique par les inspecteurs du travail ou les magistrats. Prière d’indiquer le nombre et la nature des infractions signalées et détectées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées et réparations octroyées, et de fournir des exemples de décisions judiciaires. Prière de fournir également des informations sur les mesures concrètes mises en place par les employeurs pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail en application de l’article 2.2 du Code du travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles un Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015), dont un des objectifs est la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH, a été élaboré avec l’appui du BIT et adopté par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre le Plan stratégique national et pour lutter contre la discrimination fondée sur le statut VIH/sida, y compris les mesures de sensibilisation aux dispositions du Code du travail en la matière et de formation auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations, des inspecteurs et contrôleurs du travail et des magistrats.
La commission note que l’article 2 du Code du travail interdit à tout employeur de prendre, entre autres, en considération l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH/sida, pour arrêter ses décisions. La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’harmoniser la protection des fonctionnaires contre la discrimination prévue par leur statut général (art. 5) avec celle des travailleurs du secteur privé en l’étendant à l’état de santé réel ou supposé et notamment au statut VIH/sida.
Egalité entre hommes et femmes. Droit aux congés. La commission rappelle que l’article 133 du nouveau Code du travail prévoit que, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, les mères salariées d’enfants âgés de moins de 15 ans acquièrent un droit au congé payé à la charge de l’employeur, à raison d’un minimum de trois jours calendaires de service effectif par an (au lieu de deux jours et demi). Le gouvernement indique qu’il a pris note de la demande de la commission d’étendre le bénéfice de l’article 133 aux pères d’enfants de moins de 15 ans. Afin de promouvoir l’égalité entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et le partage de ces responsabilités, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre le bénéfice de l’article 133 aux pères salariés d’enfants de moins de 15 ans pour faire en sorte que ces congés soient octroyés aux travailleurs et aux travailleuses concernés sur un pied d’égalité.
Egalité de chances et de traitement. Fonction publique. La commission rappelle les allégations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) en 2013, selon lesquelles le recrutement dans la fonction publique est effectué en fonction de la proximité du candidat avec les personnes exerçant le pouvoir ou est fondé sur d’autres considérations. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 04-006/A.U du 10 novembre 2004 portant Statut général des fonctionnaires prévoit l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que, dans la pratique, les recrutements dans la fonction publique ne sont pas discriminatoires.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Lors de l’élaboration de projets de textes réglementaires relatifs aux travaux interdits aux femmes, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les dispositions réglementaires limitant l’accès des femmes à certains travaux ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, d’une part, et à ce qu’elles soient strictement limitées à la protection de la maternité, d’autre part. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur cette question et de communiquer copie de tout texte réglementaire lorsqu’il aura été adopté.
Contrôle de l’application. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) soulignant l’absence de procédures appropriées pour déposer une plainte en cas de discrimination dans l’emploi et la profession concernant tant le secteur privé que le secteur public et indiquant que l’inspection du travail et les tribunaux n’avaient traité aucun cas de discrimination. Le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a été saisie que de quelques cas de licenciement fondés sur une discrimination et rappelle que tout travailleur qui fait l’objet d’une discrimination doit d’abord saisir l’inspection du travail, le juge n’étant saisi que s’il y a non-conciliation entre les parties au différend. Rappelant que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs qui s’estiment victimes de discrimination peuvent accéder aux mécanismes de recours et faire valoir leurs droits de manière effective. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) la nature et le nombre de cas de discrimination fondés sur un ou plusieurs des motifs énumérés par la convention traité par l’inspection du travail et les tribunaux, en précisant le motif invoqué et l’issue concrète de la procédure, des copies des jugements;
  • ii) toute action de prévention menée en la matière par les inspecteurs du travail auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations.
Statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la Direction de l’emploi ne dispose pas de statistiques à jour, mais l’ouverture de la Maison de l’emploi et l’enquête «1, 2, 3» menée par le commissariat général au plan devraient permettre de mettre à la disposition de la commission des données sur la situation des hommes et des femmes en activité dans les secteurs privé et public. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir ces informations qui sont indispensables pour identifier les éventuelles discriminations entre hommes et femmes et évaluer l’impact des mesures prises pour y remédier, et le prie de les communiquer dès qu’elles seront disponibles.
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