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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 16(2)(2) de la Constitution du 27 juin 2010 interdit la discrimination fondée sur «le sexe, la race, la langue, le handicap, l’origine ethnique, les croyances, l’âge, les convictions politiques et autres, le niveau d’instruction, les antécédents, les biens et toute autre condition ainsi que toute autre circonstance». La commission note également que l’article 9(1) du Code du travail du 4 août 2004 prévoit que toute personne doit bénéficier de possibilités égales quant à l’exercice des droits au travail et des libertés, et que l’article 9(2) prévoit que nul ne saurait être limité quant à ses droits au travail ou privilégié dans l’exercice de tels droits en raison de certains motifs. Un grand nombre de motifs de discrimination sont énumérés à l’article 9(2) du Code du travail, à savoir le sexe, la race, l’origine ethnique, la langue, l’origine, les biens et le statut officiel, l’âge, le lieu de résidence, les convictions religieuses et politiques, l’appartenance à des organisations publiques, ou d’autres circonstances sans rapport avec les capacités professionnelles et les résultats des activités exercées par les travailleurs. La commission demande au gouvernement de préciser si l’article 9 du Code du travail couvre à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte et tous les stades de l’emploi, y compris la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières et les conditions d’emploi. Elle demande également au gouvernement de préciser si le terme «origine» couvre «l’origine sociale» et «l’ascendance nationale» et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en droit et en pratique pour traiter la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Prière également de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 9 du Code du travail.
Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 6(6) du Code du travail certains groupes de travailleurs, y compris ceux qui accomplissent leur service militaire, et les personnes ayant un contrat de droit civil, sont exclus du champ d’application du code, et notamment de la protection contre la discrimination prévue par l’article 9. Elle note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant le secteur public. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les groupes de travailleurs exclus du champ d’application de la protection contre la discrimination prévue par le Code du travail puissent bénéficier de cette protection en droit et en pratique. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la protection contre la discrimination dont bénéficient les travailleurs du secteur public, y compris les personnes visées par la loi no 114 du 11 août 2004 sur la fonction publique. Prière également de fournir des précisions en ce qui concerne les travailleurs qui ont un «contrat de droit civil».
Interdiction de la discrimination fondée sur le sexe. La commission note que l’article 16(4) de la Constitution prévoit l’égalité de droits, de libertés et de chances entre hommes et femmes dans l’exercice de ces droits. Elle note également que la loi du 31 janvier 2003 sur l’égalité de genre définit les termes «patente» et «latente» pour ce qui est de la discrimination fondée sur le sexe (art. 1) et interdit ces deux formes de discrimination (art. 6). La commission note que l’expression «discrimination latente fondée sur le sexe» est définie comme étant la «discrimination ne faisant pas directement référence au sexe de la personne» (art. 1). La commission note que le champ de cette définition est plus étroit que celui de la notion de discrimination indirecte couverte par la convention, à savoir que les discriminations indirectes concernent des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités à l’encontre de personnes présentant des caractéristiques déterminées. Elles apparaissent dans une situation où sont appliqués à toute personne les mêmes conditions, traitements ou critères, ce qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques particulières (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 743 et 745). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir la discrimination indirecte fondée sur le sexe de façon plus explicite dans la loi sur l’égalité de genre. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 6 de la loi sur l’égalité de genre, y compris toutes affaires portées à l’attention des autorités conformément à l’article 33 de la loi, et sur l’issue de ces affaires.
Harcèlement sexuel. La commission note que le harcèlement sexuel est défini à l’article 1 de la loi sur l’égalité de genre comme étant «une conduite immorale ou des avances sexuelles inadmissibles à l’égard de personnes des deux sexes, se manifestant verbalement (menaces, intimidations, remarques indécentes) ou physiquement (attouchements, claques), qui humilient ou font injure à une personne en situation de dépendance professionnelle, financière, familiale ou autre». En vertu de cette loi, il est interdit à l’employeur de faire pression ou de s’en prendre à des travailleurs d’un sexe ou de l’autre au motif qu’ils auraient refusé ses avances sexuelles ou auraient déposé plainte contre lui pour discrimination sexuelle (art. 22). La commission rappelle que, compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses du harcèlement sexuel, il importe de prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire cette pratique (étude d’ensemble, 2012, paragr. 789). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour inclure dans la législation une définition et une interdiction explicites du harcèlement sexuel quid pro quo ou du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel entre collègues de travail, ainsi que pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs représentants à cette question.
Exclusion des femmes de certains travaux. La commission note qu’en vertu du Code du travail il est interdit d’employer des femmes à un travail difficile et à un travail dans des conditions insalubres et/ou dangereuses ou encore en sous-sol, sauf pour les tâches qui ne sont pas physiques ou pour les services d’hygiène et de restauration, mais aussi à des travaux exigeant que l’on lève et déplace des choses lourdes dépassant les limites établies pour ce type de travaux (art. 303). La commission rappelle que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. En outre, les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent tendre à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (étude d’ensemble, 2012, paragr. 840). La commission demande au gouvernement de veiller à ce que toutes les mesures restreignant l’accès des femmes à l’emploi et à la profession soient strictement limitées à la protection de la maternité, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission note que l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre prévoit que les éléments de base de la politique nationale visant à garantir l’égalité entre hommes et femmes sont les suivants: i) création, amélioration et élaboration d’un cadre juridique pour l’égalité de genre; ii) conception et mise en œuvre de programmes nationaux ciblés aux fins de l’égalité de genre; iii) protection de la société contre toute information, propagande et agitation visant à porter atteinte au principe de l’égalité de genre; iv) enseignement et sensibilisation axés sur une culture de l’égalité de genre; et v) conformité aux principes et règles du droit international généralement reconnu, ainsi qu’aux obligations internationales du gouvernement concernant les questions d’égalité de genre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre, y compris des précisions sur les programmes visant à promouvoir l’égalité de genre, ainsi que sur leur impact dans ce domaine.
Egalité d’accès à la formation professionnelle et à l’éducation pour les femmes et les hommes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement soumis au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que 36,1 pour cent des filles fréquentant des institutions d’enseignement professionnel supérieur ont choisi une profession dans le secteur de l’éducation au cours de l’année scolaire 2005-06. En 2005, 3 245 femmes et 1 875 hommes ont achevé un cours de formation professionnelle pour chômeurs (CEDAW/C/KGZ/3, 2 mars 2007, paragr. 226 et 263). La commission rappelle que fournir des services d’orientation professionnelle et prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont des conditions essentielles pour élargir le choix des professions proposées aux hommes et aux femmes (étude d’ensemble, 2012, paragr. 750). La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur le taux de participation des hommes et des femmes à tous les niveaux du système éducatif et des divers cours de formation professionnelle, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant obtenu un emploi à la suite de ces formations, y compris des emplois traditionnellement exercés par des personnes de l’autre sexe. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les hommes et les femmes aient un accès égal à la formation professionnelle et à l’éducation.
Minorités ethniques. La commission note que la Constitution consacre le droit de déterminer et de déclarer son origine ethnique en toute liberté (art. 38) et prévoit que des mesures spéciales définies dans la législation et visant à faire en sorte que divers groupes sociaux bénéficient d’une égalité de chances, conformément aux engagements internationaux, ne soient pas considérées comme de la discrimination (art. 16(2)(3)). La commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans ses observations finales, a noté avec préoccupation que les personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales, en particulier les personnes d’origine russe ou ouzbèke, continuent d’être sous-représentées dans la fonction publique et que, selon les informations reçues, les fonctionnaires appartenant à des minorités ethniques ou nationales se heurtent à des obstacles qui empêchent ou limitent leur accès à des postes élevés (CERD/C/KGZ/CO/4, 16 août 2007, paragr. 11). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer à la discrimination et aux inégalités auxquelles se heurtent les minorités ethniques ou nationales, y compris tous programmes d’action positive ou autres mesures mises en place conformément à l’article 16(2)(3) de la Constitution, pour augmenter les chances des minorités ethniques ou nationales dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle ainsi que dans celui de l’accès à l’emploi et à la profession. Prière de fournir des informations statistiques actualisées sur la participation des minorités ethniques ou nationales à tous les niveaux du système éducatif et des cours de formation professionnelle, ainsi qu’aux divers postes et niveaux hiérarchiques dans les secteurs privé et public.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’obtenir la collaboration des partenaires sociaux quant à la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment les partenaires sociaux sont associés aux efforts visant à promouvoir la loi sur l’égalité de genre.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que, en vertu du Code du travail, les travailleuses ayant des enfants de moins de trois ans ne peuvent être envoyées en mission, faire des heures supplémentaires ou du travail de nuit seulement si elles y consentent (art. 304(2)). La commission rappelle que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission considère que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (étude d’ensemble, 2012, paragr. 786). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les hommes et les femmes bénéficient des droits prévus à l’article 304(2) du Code du travail sur un pied d’égalité.
Points III à V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note qu’en vertu de la loi sur l’égalité de genre les procédures engagées pour des actes de violation du principe de l’égalité de genre, y compris le harcèlement sexuel, impliquent notamment qu’une déclaration soit faite auprès des autorités compétentes (art. 33). Les organismes publics, les organisations sociales et autres associations non gouvernementales doivent tenir un registre des violations en matière d’égalité de genre et fournir des informations à cet égard au Conseil national des femmes, de la famille et de l’égalité de genre afin de suivre l’évolution de la situation en ce qui concerne l’objectif de l’égalité de genre (art. 35(2)). La commission note par ailleurs que l’article 421(3)(4) du Code du travail prévoit que les travailleurs qui déposent une plainte pour discrimination peuvent chercher à obtenir réparation auprès des tribunaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées, ainsi qu’un résumé des décisions revêtant un intérêt particulier pour le principe de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les réparations accordées ou les sanctions imposées dans le cadre des procédures d’examen de violations du principe de l’égalité de genre ou à la suite de l’enregistrement de plaintes en la matière en application des articles 33 et 35(2) de la loi sur l’égalité de genre. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur les séminaires ou les ateliers organisés ou les brochures ou autres supports diffusés ou mis à la disposition du public sur le sujet, le cas échéant.
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