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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2019

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Code pénal, Code des infractions administratives et loi sur les associations sociales.
La commission a précédemment relevé un certain nombre de dispositions du Code pénal qui prévoient des peines comportant l’obligation de travailler (peines privatives de liberté, peines restreignant la liberté, peines de participation à des travaux publics ou à un travail correctionnel) pour réprimer les actes suivants:
  • – incitation à la haine sociale, nationale, tribale, raciale ou religieuse (art. 164);
  • – création d’une association publique illégale proclamant ou pratiquant l’intolérance raciale, nationale, tribale, sociale, de classe ou religieuse, et participation aux activités d’une telle association (art. 337); et
  • – violation de la procédure d’organisation et de conduite des rassemblements, piquets de grève, cortèges ou manifestations lorsque ces actions ont entraîné des perturbations dans les transports ou causé une atteinte sensible aux droits et intérêts légitimes des citoyens ou de leurs organisations (art. 334).
La commission a observé que les peines privatives de liberté punissant ces actes sont assorties, en vertu des procédures et conditions définies par le Code d’exécution des peines (art. 99 et 47), de l’obligation de travailler. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 164, 334 et 337 du Code pénal dans la pratique. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant également aux explications développées au paragraphe 303 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission a considéré cependant que les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer de manière pacifique une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit prévue dans la loi ou résulte d’une décision discrétionnaire de l’administration. Les opinions politiques peuvent s’exprimer oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication, ou encore dans le cadre de l’exercice du droit d’association ou de participation à des réunions ou manifestations. Dans la mesure où la liberté d’exprimer des opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et d’assemblée, à travers lequel les citoyens peuvent diffuser et faire accepter leur point de vue, les interdictions dont la violation est passible de sanctions comportant une obligation de travailler et qui ont un impact sur la constitution ou le fonctionnement de partis politiques ou d’associations ou sur la participation à de telles entités, ou encore sur l’organisation de réunions et de manifestations, peuvent soulever des interrogations quant à leur compatibilité avec la convention.
En conséquence, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 164, 334 et 337 susmentionnés du Code pénal, y compris le texte de toute décision de justice qui permette d’en définir ou d’en illustrer la portée, afin que la commission puisse en apprécier la conformité par rapport à la convention.
La commission a noté précédemment qu’en vertu de l’article 181-1 du Code des infractions administratives la «violation des procédures d’organisation et de conduite des rassemblements, cortèges et manifestations publics» est punie d’une «détention administrative» d’un maximum de quinze jours, détention qui comporte, en vertu de l’article 322 du même code, l’obligation d’effectuer un travail sous la supervision et le contrôle des autorités locales. Se référant à ses commentaires au sujet des dispositions susvisées du Code pénal, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 181-1 du Code des infractions administratives, y compris le texte de toute décision de justice qui permette d’en définir ou d’en illustrer la portée.
La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 22 de la loi sur les associations sociales, du 31 mai 1996, les individus (y compris les agents des organes de l’Etat et les membres du conseil d’administration d’une association sociale) peuvent être tenus responsables d’une violation des dispositions de cette loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de clarifier la portée d’une telle responsabilité en précisant les sanctions applicables.
Article 1 c). Sanctions pour violation de la discipline du travail. La commission a noté précédemment qu’en vertu de l’article 316 du Code pénal le fonctionnaire qui ne s’acquitte pas de ses obligations ou s’en acquitte mal par manque de scrupules ou par négligence encourt, lorsque cela lèse gravement les droits ou les intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations ou les intérêts de la société ou de l’Etat, une peine de travail correctionnel, une peine imposant de participer à des travaux publics ou encore une peine de détention. Pour pouvoir vérifier que cet article 316 n’est pas utilisé comme une mesure de discipline du travail au sens de la convention, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir les informations en question dans son prochain rapport, y compris copie de toute décision de justice de nature à définir ou illustrer la portée de l’article 316 avec la mention des peines imposées.
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