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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Kirghizistan (Ratification: 1992)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Kirghizistan (Ratification: 2020)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission prend note de l’information fournie par l’OIT/IPEC suivant laquelle le ministère des Affaires étrangères élabore actuellement un plan d’action national contre la traite des êtres humains pour la période 2012-2015. Elle prend également note de la mise en œuvre, au Kirghizistan, du Programme commun de lutte contre la traite des êtres humains en Asie centrale par l’OIT, le PNUD et l’ONUDC sous les auspices de l’Initiative mondiale de lutte contre la traite des êtres humains de l’ONU. La commission prend également note des informations publiées dans le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences, du 28 mai 2010, suivant lesquelles la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé reste un problème dans le pays (A/HRC/14/22/Add.2, paragr. 33). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts, notamment dans le cadre du Plan d’action national contre la traite des êtres humains, afin d’empêcher, éradiquer et combattre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.
Liberté du personnel militaire de quitter son emploi. La commission avait noté précédemment que les dispositions de l’article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire ainsi que celles de l’article 64 sur les obligations militaires générales des citoyens autorisent les officiers militaires, s’ils en font la demande, à quitter le service pour des raisons familiales ou d’autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. La commission rappelait que les militaires de carrière ne peuvent se voir privés du droit de quitter le service en temps de paix soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle la loi sur les obligations militaires générales des citoyens a été abrogée par la loi sur l’obligation générale de service militaire des citoyens et sur le service militaire et alternatif du 9 février 2009. A cet égard, la commission note que l’article 31 de cette loi de 2009 énonce les conditions dans lesquelles une personne peut quitter le service militaire, notamment à l’expiration de son contrat de service militaire. L’article 26 de la loi précise qu’un contrat de service militaire a une durée initiale de trois ans et peut être reconduit tous les trois ans jusqu’à l’âge limite fixé pour le service militaire. Enfin, la commission note que l’article 31(3) stipule que le personnel militaire effectuant des services sous contrat a le droit de quitter le service de manière anticipée dans plusieurs cas, par exemple pour diverses raisons familiales et médicales.
Alternatives au service militaire. La commission note qu’une nouvelle Constitution a été promulguée le 27 juin 2010. Son article 23, paragraphe 3, déclare que le travail forcé est interdit, mais que l’enrôlement dans un service militaire ou alternatif (civil) ne peut être considéré comme du travail forcé. La commission observe que cette exception est plus large que celles contenues dans la convention, étant donné que l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention n’exclut de l’interdiction du travail forcé que le service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux à caractère purement militaire. Bien que la conscription à des fins de travail à caractère purement militaire soit conforme à la convention, celle-ci n’autorise toutefois pas le service obligatoire dans des services alternatifs (civils). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 23, paragraphe 3, de la Constitution pour mettre la définition du travail forcé contenue dans cet article en conformité avec la convention, en ne prévoyant d’exception que pour le service militaire obligatoire à caractère purement militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 56 du Code du travail correctionnel, tous les condamnés sont tenus de travailler et que, en règle générale, ce travail doit être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi dans certains cas dans des entreprises d’autres ministères et départements. Elle demandait que lui soient communiquées les règles régissant le travail des détenus.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, conformément à la loi no 143 du 13 décembre 1999, le Code du travail correctionnel n’est plus d’application. Le gouvernement déclare que le recours au travail de détenus est régi par le Code de procédure criminelle et les règlements internes des prisons, approuvé par ordonnance no 604 du 23 septembre 2011. La commission note que l’article 28 des règlements internes des prisons stipule que les détenus ne peuvent effectuer de travail qu’à l’intérieur de la prison. L’article 26 prévoit également que les détenus peuvent demander d’effectuer des travaux d’un type particulier ayant trait à l’entretien et au fonctionnement de la prison, et que, s’ils sont retenus pour ce travail, ils doivent exprimer leur consentement par écrit. L’article 27 des règlements internes des prisons se rapporte au travail réalisé dans des établissements pénitentiaires et stipule que du travail peut être effectué pour d’autres institutions, organisations et ministères situés dans la région. L’article 27(3) indique que des règlements particuliers relatifs à l’exécution de travail par des détenus en établissements pénitentiaires seront édictés par décret gouvernemental. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types d’institutions et d’organisations pour lesquelles les prisonniers en établissements pénitentiaires peuvent travailler, conformément à l’article 27 des règlements des prisons. Elle prie également le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de tout texte réglementaire adopté au titre de l’article 27(3).
Article 2, paragraphe 2 d). Législation relative à l’état d’urgence. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que l’article 23, paragraphe 3, de la Constitution (promulgué en 2010) indique que le travail forcé est interdit sauf en cas de guerre, de catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence. L’article 15 précise que l’état d’urgence ne peut être déclaré ou la loi martiale proclamée en République kirghize que dans les cas énoncés et suivant les procédures instaurées par la Constitution et les lois constitutionnelles. A cet égard, la commission note que l’article 64, paragraphe 9 2), de la Constitution spécifie que le Président peut avertir, pour des motifs précisés par la loi constitutionnelle, de la possibilité d’imposer l’état d’urgence et, au besoin, imposer l’état d’urgence dans certaines localités sans déclaration préalable, pour autant que le Parlement en soit rapidement avisé. L’article 74, paragraphe 5 1), précise que le Parlement peut proclamer l’état d’urgence dans les cas et suivant la procédure envisagés dans les lois constitutionnelles et qu’il peut approuver ou abroger des décrets présidentiels adoptés en la matière.
Faisant référence au paragraphe 280 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que le recours au travail obligatoire en application de pouvoirs spéciaux ne s’applique que dans des circonstances limitées, en cas de sinistre ou de menace de sinistre, et que la législation régissant cette matière devrait indiquer clairement que la possibilité d’imposer un travail obligatoire devrait être limitée, tant dans sa durée que dans son importance, à ce qui est strictement nécessaire en fonction des exigences de la situation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une législation particulière concernant l’état d’urgence a été adoptée ou doit être adoptée dans le cadre de ces dispositions. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la question de savoir si des garanties sont prévues pour faire en sorte que la possibilité d’appeler au travail dans des cas d’urgence est strictement limitée en fonction des exigences de la situation et que le travail imposé dans des cas d’urgence sera arrêté dès que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions de vie normale ont disparu.
Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. La commission avait pris note précédemment de l’adoption de la loi no 55 du 17 mars 2005 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des êtres humains. Elle demandait des informations sur son application pratique ainsi que sur l’article 124 du Code pénal (sur la traite des personnes).
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement suivant laquelle, d’après le ministère des Affaires intérieures, neuf délits ont été enregistrés en 2011 au titre de l’article 124 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de l’article 124 du Code pénal ainsi que de la loi no 55 de 2005, en particulier le nombre de délits, d’enquêtes et de poursuites. En outre, rappelant que l’article 25 de la convention stipule que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions spécifiques imposées aux personnes condamnées en application de ces dispositions légales. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens d’action des autorités chargées de faire appliquer la loi, y compris à travers des activités de formation appropriées.
Code pénal. La commission avait demandé précédemment des informations sur l’application dans la pratique de l’article 125 (sur la privation illégale de liberté d’une personne) et de l’article 143 (sur la violation flagrante de la législation du travail) du Code pénal. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, d’après le ministère des Affaires intérieures, 24 délits ont été enregistrés au titre de l’article 125 du Code pénal et trois au titre de son article 143. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces délits avaient trait au recours illégal au travail forcé ou obligatoire et, si tel est le cas, de fournir des informations sur le nombre des poursuites initiées ainsi que sur les condamnations et les sanctions prononcées à cet égard.
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