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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C138

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent dans le pays (CRC/C/15/Add.153, paragr. 66). Elle a également noté que, selon le rapport initial du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.57, paragr. 196), plusieurs parents permettent ou envoient leurs enfants exercer des métiers qui leur sont interdits en raison de la conjoncture économique. Le gouvernement a indiqué que le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale s’employait à faire fonctionner le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants et qu’une fois en fonction le comité élaborerait une stratégie nationale sur l’abolition du travail des enfants et ses pires formes. Dans le cadre de cette stratégie, des programmes d’action nationaux seront élaborés, notamment afin d’identifier le travail des enfants et ses pires formes et de contrôler et sanctionner, avec l’aide de l’inspection du travail, les entreprises qui ont recours au travail des enfants.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants, mis en place depuis 2006, a élaboré un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à 2020 (PAN), avec l’appui technique et financier de l’OIT/IPEC. Celui-ci définit les stratégies et actions prioritaires à mener en faveur des enfants vulnérables aux pires formes de travail des enfants et des communautés pauvres. D’après les informations communiquées par l’OIT/IPEC, ce document n’a pas encore été officiellement adopté. La commission observe que, d’après les résultats de l’Enquête par grappes à indicateurs multiples de 2010 (MICS-2010) publiés par l’UNICEF, près d’un enfant de 5 à 14 ans sur deux est engagé dans le travail des enfants, notamment dans les zones rurales (46 pour cent en zones rurales contre 34 pour cent en zones urbaines). Tout en prenant note des mesures que le gouvernement prévoit de prendre pour lutter contre le travail des enfants, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation devant le nombre d’enfants exposés au travail des enfants et dont l’âge est inférieur à l’âge d’admission à l’emploi ou au travail. La commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour assurer l’élimination du travail des enfants. A cet égard, elle exprime le ferme espoir que le PAN sera adopté et mis en œuvre dans les plus brefs délais et prie le gouvernement d’en communiquer copie. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques, ventilées par sexe et par tranche d’âge, sur l’emploi des enfants et adolescents, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment noté que la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail s’applique uniquement à une relation de travail. Elle a en outre noté que le Comité des droits de l’enfant s’est montré préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent dans l’économie informelle et qui échappent souvent aux mesures de protection prévues par la législation nationale (CRC/C/15/Add.153, paragr. 66). La commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emplois ou de travaux, qu’ils soient ou non effectués sur la base d’une relation de travail subordonné, et qu’ils soient ou non rémunérés. Le gouvernement a indiqué à cet égard qu’il redoublait d’efforts pour rendre plus efficace le travail des inspecteurs.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les préoccupations exprimées par la commission relatives au travail des enfants dans l’économie informelle seront prises en compte lors de la mise en œuvre de la stratégie du PAN. A cet égard, se référant à l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail de 2012 (paragr. 345), la commission fait observer au gouvernement que l’extension des mécanismes de surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où le fait d’élargir le champ de la législation d’application à la question du travail des enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable. Rappelant que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, dans le cadre du PAN, pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir la surveillance du travail des enfants dans l’économie informelle et s’assurer que ces enfants bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur l’organisation, le fonctionnement et les activités de l’inspection du travail relatives au travail des enfants dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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