ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Gambie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2023
  2. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission a noté que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures adoptées en vue de l’abolition effective du travail des enfants. Elle a noté que, d’après le rapport sur les pires formes de travail des enfants de 2009 (Rapport WFCL 2009), disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le document de stratégie de réduction de la pauvreté de la Gambie désigne le travail des enfants comme un problème et préconise en réponse de faire progresser la scolarisation, de développer l’éducation des filles et d’améliorer la formation professionnelle. Ce rapport indique en outre que la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation (2004-2015) tend à la concrétisation de ces objectifs comme partie intégrante de la stratégie de réduction de la pauvreté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la concrétisation des objectifs inscrits dans la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation, et sur l’impact de ces mesures sur l’éradication du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 30(a) de la Constitution l’éducation de base est gratuite et obligatoire. L’article 18 de la loi sur les enfants reconnaît le droit d’un enfant à une éducation gratuite et obligatoire et impose aux parents ou au tuteur de veiller à ce que l’enfant fréquente un établissement d’éducation de base. Elle avait également noté que, selon les déclarations du gouvernement, il n’a pas été fixé d’âge au-delà duquel la scolarité n’est plus obligatoire. Cependant, le gouvernement a indiqué dans son rapport sur l’application de la convention no 182 que la durée de la scolarité obligatoire est de neuf ans et, en outre, que des mesures sont prises actuellement pour accroître le taux de scolarisation au moyen d’une réduction des coûts y afférents et d’une sensibilisation répétée du public par rapport aux bienfaits de l’éducation. Le gouvernement a ajouté que des programmes de bourses scolaires pour les garçons et d’accès gratuit à l’éducation pour les filles ont été mis en place en vue de faire baisser le taux d’abandon de scolarité, et qu’un nombre croissant d’écoles sont créées, notamment en milieu rural. La commission a noté cependant avec préoccupation que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le taux de fréquentation scolaire (184 339 enfants) est particulièrement faible, et le taux d’abandon de scolarité (48 pour cent) est particulièrement élevé au niveau du primaire. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation obligatoire soit effectivement mise en place, comme prévu à l’article 18 de la loi sur les enfants. Elle prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire progresser le taux de scolarisation et faire baisser le taux d’abandon scolaire au niveau du primaire, de manière à empêcher que les enfants de moins de 14 ans ne soient engagés au travail. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. Enfin, elle le prie d’indiquer quelle est la disposition légale qui instaure l’éducation obligatoire pour une période de neuf ans et d’en communiquer le texte avec son prochain rapport.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou du travail du champ d’application de la convention. Notant que l’article 3(2) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application le travail domestique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il souhaitait recourir à la possibilité d’exclure les emplois de maison du champ d’application de la convention, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cet instrument. La commission a noté que le gouvernement indique que des consultations avec les partenaires sociaux seront engagées à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations engagées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet, ainsi que de tout changement de la législation ou de la pratique à l’égard de cette catégorie.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait exclu, dans sa déclaration jointe à sa ratification, les entreprises familiales et les petites exploitations du champ d’application de cet instrument. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de donner des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la convention. Elle le prie également de signaler tout progrès tendant à une application plus large des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de cet instrument.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté qu’aux termes des articles 50 et 51 de la loi sur les enfants un enfant peut commencer un apprentissage dans l’économie informelle à 12 ans ou après achèvement de l’éducation de base. Elle avait noté que les articles 40 à 42 du Code du travail ont trait à l’apprentissage et à la formation professionnelle et fixent les conditions d’apprentissage. Elle avait relevé cependant que cet instrument ne fixe pas d’âge minimum pour l’entrée en apprentissage. La commission a noté que, d’après les informations données par le gouvernement, un adolescent peut entrer en apprentissage à 16 ans ou après avoir achevé la neuvième classe. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui fixent l’âge minimum d’entrée en apprentissage à 16 ans et d’en communiquer le texte. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne s’engage dans un apprentissage dans l’économie informelle, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7. Travaux légers. Notant que, conformément à l’article 43(1) de la loi sur les enfants, l’âge minimum d’admission d’un enfant à des travaux légers est de 16 ans, la commission avait rappelé au gouvernement la possibilité d’adopter des dispositions autorisant l’emploi de personnes d’au moins 12 ans à des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission a noté que le gouvernement indique que des consultations à ce sujet avec les parties intéressées sont actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’aboutissement des consultations engagées avec les parties intéressées au sujet de la possibilité d’adopter des dispositions déterminant et réglementant les travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de plus de 12 ans.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 48 du Code du travail et de l’article 47 de la loi sur les enfants dans les cas d’infractions touchant à l’emploi d’enfants et d’adolescents, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées.
Inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les indications données par le gouvernement, le Commissaire, qui est l’autorité dont relèvent l’administration et l’application du Code du travail, est également compétent pour le rassemblement et la corrélation de toutes les informations ayant trait au travail, informations qu’il communique au Bureau de statistiques de la Gambie et aux autres organes gouvernementaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les détails ou statistiques collectés par le Commissaire en ce qui concerne l’emploi des enfants et des adolescents.
Application de la convention en pratique. La commission a noté l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des données suffisantes sur la situation du travail des enfants en Gambie soient disponibles, notamment le nombre d’enfants qui travaillent sans avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, telles que des extraits de rapports pertinents des services d’inspection et des informations sur la nature et le nombre des infractions signalées et des sanctions prises.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer