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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Guyana (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C138

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et plan d’action national. La commission rappelle que le gouvernement réitère depuis près de quinze ans son engagement à se doter d’une politique nationale propre à assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays. Elle note également que, tout en ayant lancé un certain nombre de mesures visant à s’attaquer au problème du travail des enfants au moyen de programmes éducatifs, en particulier dans le cadre du projet OIT/IPEC visant à lutter contre le travail des enfants par l’éducation (projet TACKLE), et dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement, le gouvernement continue de déclarer qu’un plan d’action national en faveur des enfants est en cours d’élaboration. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de finaliser le plan d’action national en faveur des enfants et qu’il communique ce plan dans les meilleurs délais. En outre, notant que, selon les indications du gouvernement, le Comité directeur national sur le travail des enfants, qui avait commencé à élaborer un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants et sa prévention, ne fonctionne plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour mener à terme ce processus.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer à un travail dangereux des adolescents dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que l’article 6(b) de la loi no 9 de 1999 sur l’emploi des enfants et des adolescents habilite le ministre à autoriser, par voie de règlement, l’engagement de jeunes de 16 à 18 ans dans un travail dangereux. Elle a observé que, si les articles 41 et 46 de la loi de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA) tendent à empêcher que des adolescents ne soient engagés dans une activité qui comporte des risques pour leur développement physique ou mental, le gouvernement a évoqué des difficultés quant au contrôle de l’application de ces dispositions. En conséquence, il a indiqué que la loi no 9 de 1999 serait modifiée de manière à garantir que les protections prévues par la loi soient étendues à tous les jeunes de moins de 18 ans.
La commission note avec préoccupation que, d’après les plus récentes informations communiquées par le gouvernement, il n’y a rien de nouveau quant au processus de modification de la loi no 9 de 1999, en dépit de ses engagements réitérés au fil des ans. Le gouvernement déclare plutôt qu’aucun règlement ministériel n’a été promulgué et que les dispositions de la loi OSHA garantissent que les jeunes de 16 à 18 ans qui sont employés à des travaux dangereux bénéficient d’une formation professionnelle spécifique adéquate. La commission note cependant que, dans ses observations finales concernant les deuxième et quatrième rapports périodiques combinés du Guyana (CRC/C/GUY/CO/2-4, paragr. 59(c)-(d)), le Comité des droits de l’enfant observait en juin 2013 que les mesures de contrôle et d’application des dispositions de la loi OSHA étaient inadéquates et que, bien que l’on ait signalé qu’un nombre considérable d’enfants sont engagés à des travaux dangereux, seulement trois affaires de cette nature ont été dénoncées auprès de l’organisme public compétent.
La commission attire à cet égard l’attention du gouvernement sur le paragraphe 381 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, où elle souligne que l’article 3, paragraphe 3, de la convention requiert que la participation d’adolescents de 16 à 18 ans à un travail dangereux ne soit autorisée par l’autorité compétente qu’à condition que la santé, la sécurité et la moralité des intéressés soient pleinement protégées et que ceux-ci aient reçu concrètement, dans la branche d’activité correspondante, une formation professionnelle adaptée. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi no 9 de 1999 soit modifiée dans les meilleurs délais, de manière à être conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en prévoyant une protection adéquate en faveur des adolescents de 16 ans et plus, de communiquer copie de ces amendements lorsqu’ils auront été finalisés. De plus, notant que le gouvernement déclare que des efforts sont actuellement déployés en concertation avec les partenaires sociaux en vue d’inclure de nouveaux secteurs d’activité dans la liste des travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste modifiée dès qu’elle sera disponible.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. Dans son rapport précédent, la commission a noté que l’article 3(3) de la loi no 9 de 1999, lue conjointement avec l’article 3(2) de la même loi, prescrit la tenue de registres sur les lieux de travail où sont employés des adolescents de moins de 16 ans – et non pas de 18 ans, comme prévu à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. En l’absence de réponse sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le processus de modification de l’article 3 de la loi no 9 de 1999 dans un sens propre à rendre cet article conforme à la convention, et de communiquer copie des textes modificateurs dès qu’ils auront été finalisés.
Inspection du travail et application pratique de la convention. La commission rappelle avoir pris note dans ses précédents commentaires des conclusions d’une enquête par grappes à indicateurs multiples réalisée au Guyana en 2001, qui révélait l’existence d’une proportion particulièrement élevée d’enfants au travail dans le pays. Elle a également noté que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), l’inspection du travail ne fait pas respecter dans les faits l’application de la législation et le travail des enfants est particulièrement courant dans l’économie informelle.
La commission note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement indique simplement que les inspecteurs du travail mènent régulièrement des inspections des lieux de travail et que rien n’indique qu’il y ait du travail d’enfants. Cependant, la commission prend également note des informations contenues dans le rapport soumis en 2011 par le gouvernement au bureau du Haut-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU à propos d’un programme triennal visant notamment à renforcer les moyens des autorités locales et nationales quant à la formulation, la mise en œuvre et l’application du cadre légal sur le travail des enfants, qui mettra l’accent en particulier sur le travail des enfants dans l’économie informelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre le travail des enfants, y compris dans l’économie informelle, et qu’il fournisse des informations sur les résultats enregistrés dans ce domaine. D’autre part, notant que, d’après son rapport présenté au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement met actuellement au point une enquête de base sur le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats d’une telle enquête.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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