ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Liban (Ratification: 2001)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le gouvernement indique que le Conseil des ministres a été saisi pour examen et approbation du projet d’amendements au Code du travail, mais que ce processus a été retardé par suite de changements gouvernementaux. Le gouvernement déclare que le projet d’amendements sera à nouveau soumis pour examen au Conseil des ministres dès qu’un nouveau gouvernement aura été constitué. La commission note que l’assistance technique du BIT a conduit à l’élaboration de plans d’action destinés à apporter une réponse concrète à des questions soulevées par la commission dans ses commentaires, notamment l’adoption d’une liste des types de travail dangereux. Enfin, elle note que, selon le rapport de mission du Séminaire tripartite interministériel qui s’est déroulé en février 2013, l’adoption du projet d’amendements au Code du travail est prévue avant la fin de l’année, pourvu que les circonstances le permettent. Considérant que le gouvernement fait état du projet d’amendements au Code du travail depuis un certain nombre d’années et que l’article 1 de la convention prescrit aux Etats Membres de prendre des mesures immédiates pour interdire les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces amendements soient adoptés, et ce de toute urgence. En outre, elle l’incite une fois de plus à tenir compte, lors de la révision de la législation pertinente, des commentaires qu’elle a formulés quant aux divergences entre la législation nationale et la convention.
Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Traite. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur l’absence, dans la législation, de dispositions interdisant expressément la vente et la traite d’enfants.
La commission prend note de la promulgation le 24 août 2011 de la loi no 164 interdisant la traite des personnes. Aux termes des articles 586(1) et 586(5) de la loi, la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation – laquelle inclut l’exploitation sexuelle et l’exploitation à des fins de travail forcé ou obligatoire – est punie d’une peine d’emprisonnement de dix à douze ans et d’une amende pouvant s’élever à un montant correspondant à 200 ou 400 fois le salaire minimum officiel. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application des dispositions de la loi no 164 qui interdisent la vente et la traite d’enfants, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les peines.
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté précédemment que l’article 33(b) du projet d’amendements au Code du travail exposerait non seulement aux sanctions prévues par le Code du travail mais aussi à celles prévues par le Code pénal quiconque participe, encourage, facilite ou incite autrui à utiliser, recruter ou offrir un enfant ou un adolescent à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Le gouvernement a également indiqué que l’article 33(c) du projet d’amendements au Code du travail prévoit que tout acte de participation, encouragement, facilitation ou incitation d’autrui à utiliser, recruter ou offrir un enfant ou un adolescent aux fins d’activités illicites, notamment pour la production ou le trafic de stupéfiants, est constitutif d’un délit pénal.
La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, en 2010, on a dénombré 29 enfants engagés dans la prostitution (trois garçons et 26 filles, dont cinq âgés de 12 à 14 ans, neuf âgés de 15 à 16 ans et 15 de plus de 16 ans). En 2011, on a dénombré 15 enfants engagés dans la prostitution (toutes des filles, dont trois âgées de 12 à 14 ans, six âgées de 15 à 16 ans et six de plus de 16 ans). Enfin, au cours des six premiers mois de 2012, on a dénombré huit enfants engagés dans la prostitution (un garçon et sept filles, dont trois âgés de 15 à 16 ans et cinq de plus de 16 ans).
La commission note que le décret no 8987 de 2012 relatif à l’interdiction de l’emploi de personnes mineures de moins de 18 ans à des travaux pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la moralité des intéressés, interdit sous l’article 3 de son annexe 1 d’engager un enfant de moins de 18 ans dans une activité comportant l’utilisation ou l’exploitation du corps à des fins sexuelles ou pornographiques ou des fins similaires, de même qu’à toute activité illicite qui enfreint les lois pénales, comme le transport, la vente, la commercialisation, le négoce ou l’utilisation de toutes les sortes de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces et immédiates assurant l’application dans la pratique des dispositions du décret no 8987 de 2012 qui interdisent d’engager des enfants aux fins d’activités sexuelles, de production de matériel pornographique ou d’activités illicites, et de fournir les informations à cet égard, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les peines.
S’agissant du projet d’amendements au Code du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, ainsi que l’adoption des dispositions prévoyant les peines correspondantes.
Alinéa d). Travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption en 2012 du décret no 8987 relatif à l’interdiction de l’emploi de personnes mineures de moins de 18 ans à des travaux pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la moralité des intéressés. Elle observe que, selon ce décret, les personnes mineures de moins de 18 ans ne devront pas être employées à toute une série de travaux ou activités recensés dans une liste extensive faisant l’objet de l’annexe 1 dudit décret qui, par leur nature, porteraient atteinte à la santé, la sécurité ou la moralité des intéressés, compromettraient leur éducation et s’assimileraient aux pires formes de travail des enfants. Cette liste inclut les activités comportant des risques physiques (maniement d’explosifs ou d’armes, travail dans les carrières ou les mines, exposition à des substances cancérigènes); les activités comportant des risques psychologiques (travail forcé, travail domestique ou travail dans la rue); les activités comportant des risques pour la moralité (jeux de hasard et paris); et les activités compromettant l’éducation. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique du décret no 8987, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les peines imposées en vertu des dispositions pertinentes du Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer