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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Espagne (Ratification: 1977)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues les 31 août 2014 et 1er septembre 2015, de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 17 août 2015 et jointes également au rapport du gouvernement, et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 4 septembre 2015, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations. La commission prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), reçues le 1er septembre 2015, ainsi que d’autres observations à caractère général de l’OIE reçues à la même date.
Observations de la CSI et de la CCOO sur l’exercice des libertés publiques. La commission note que, dans les observations de la CSI et de la CCOO, il est allégué que la loi organique no 4/2015 sur la protection de la sécurité des citoyens (LPSC) et le nouvel article 557.ter du Code pénal restreignent la liberté de réunion, d’expression et de manifestation, lesquelles sont essentielles pour l’exercice de la liberté syndicale. La commission prend note également la réponse du gouvernement qui indique ce qui suit: i) la loi LPSC ne restreint ni ne viole le droit de liberté syndicale ou de grève; elle ne définit des infractions que pour les personnes qui portent ou cherchent à porter atteinte à la vie en société en troublant l’ordre public, en causant des dommages aux personnes ou aux biens, en entravant la circulation, en occupant des espaces publics ou en empêchant les autorités ou des entités d’exercer librement leurs fonctions; ii) la loi LPSC apporte plus de garanties que la législation précédente puisqu’elle dispose que toute action administrative doit suivre les principes de la légalité, de l’égalité de traitement et de la non-discrimination, de l’égalité de chances, de la proportionnalité, de l’efficacité, de l’efficience et de la responsabilité, et être soumise à un contrôle administratif et juridictionnel; et iii) la loi LPSC établit que ses dispositions relatives au maintien de la sécurité de la population et au régime de sanctions doivent être interprétées et appliquées de la manière la plus favorable à la pleine effectivité des droits fondamentaux et des libertés publiques, en particulier les droits de réunion et de manifestation, la liberté d’expression et d’information, la liberté syndicale et le droit de grève. Prenant dûment note de la réponse du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations relatives à l’application dans la pratique de la loi LPSC en ce qui concerne l’exercice de la liberté syndicale, ainsi que ses commentaires au sujet des allégations relatives au nouvel article 557.ter du Code pénal.
Observations de l’OIE, de la CEOE, de l’UGT et de la CCOO sur l’exercice du droit de grève. La commission note que, dans leurs observations, l’OIE et la CEOE font état de dysfonctionnements dans l’exercice du droit de grève dans le pays, lesquels devraient être résolus en garantissant le libre exercice individuel tant du droit de grève que du droit au travail. A cet égard, l’OIE et la CEOE estiment que les mesures suivantes seraient appropriées: i) interdire d’informer sur la grève au cours des 24 heures précédant le début de la grève afin d’éviter les situations de contrainte; ii) effectuer la déclaration judiciaire de légalité ou d’illégalité de la grève avant le début de la grève; iii) négocier les services minima avant le déclenchement des conflits établissant des règles d’application permanente; iv) définir toutes les responsabilités pouvant découler de la participation à des grèves illégales; et v) recourir davantage au dialogue et aux mécanismes de règlement extrajudiciaire. Par ailleurs, la commission note que l’UGT et la CCOO affirment que l’administration publique prend des résolutions qui imposent des services minima abusifs en raison de leur portée excessive ou de l’absence de motifs et que, les organisations syndicales ayant contesté ces résolutions, les organes judiciaires se sont prononcés et ont déclaré nulles ces résolutions (de nombreuses décisions judiciaires sont mentionnées). La commission note aussi que le gouvernement fait état de plusieurs décisions judiciaires rendues dans des cas de conflit dans la définition de services minima. Prenant note des vues différentes des organisations de travailleurs, de l’OIE et de la CEOE, y compris en ce qui concerne les services minima, et notant l’existence d’un nombre important de décisions judiciaires déclarant la nullité de résolutions administratives qui fixent des services minima pour les raisons mentionnées, la commission prie le gouvernement d’examiner au moyen du dialogue tripartite le fonctionnement des mécanismes de définition des services minima, ainsi que les autres questions soulevées par les organisations susmentionnées et des préoccupations qu’elles ont exprimées.
La commission prend note des questions soulevées dans les observations de la CSI, de l’UGT et de la CCOO relatives à l’exercice du droit de grève, dans lesquelles elles critiquent des dispositions pénales et font état de l’ouverture d’un nombre important de procédures pénales ainsi que de sanctions à l’encontre de syndicalistes, et de la réponse du gouvernement. La commission note qu’elles font l’objet d’un cas soumis au Comité de la liberté syndicale (cas no 3093).
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