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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Guatemala (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C138

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Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi. La commission a précédemment noté, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 127) sur le poids maximum, 1967, que l’article 7 de l’accord gouvernemental no 885 du conseil de l’Institut de la sécurité sociale du 26 mars 1990 prévoit que les garçons et les filles âgés de plus de 13 ans peuvent être employés pour soulever, porter ou déplacer des charges adaptées à leur âge, à condition que de tels travaux ne soient pas préjudiciables à leur santé ou ne compromettent pas leur santé et/ou leur sécurité. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet et considérant que l’article 148(e) du Code du travail interdit tout type de travail ou d’emploi pour les enfants de moins de 14 ans, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si l’accord gouvernemental no 885 est toujours en vigueur et de communiquer des informations sur son application dans la pratique.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 148(a) du Code du travail interdit le travail des mineurs dans les lieux insalubres et dangereux. Elle avait toutefois constaté que le Code du travail ne définit pas le terme mineur et qu’il est donc impossible de déterminer à partir de quel âge un mineur peut effectuer un travail dangereux. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que l’article 4 du projet de réforme du Code du travail (initiative no 4205) prévoit la révision de l’article 148(a) de manière à interdire l’engagement des adolescents de moins de 18 ans dans les différents types de travaux dangereux. La commission avait également noté que l’article 32 de l’accord gouvernemental no 112-2006 du 7 mars 2006 portant règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail interdit le travail des enfants et des adolescents de moins de 18 ans à différents types de travaux dangereux.
La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information au sujet du projet de réforme du Code du travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de mettre les dispositions du Code du travail en harmonie avec l’accord no 112-2006, l’accord no 250-2006 et la proclamation de l’inspection du travail dans les plus brefs délais. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Apprentissage. Age d’admission à l’apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 171 du Code du travail ne détermine pas l’âge d’admission à l’apprentissage. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 150 du Code du travail, l’Inspection générale du travail peut, par une autorisation écrite, permettre le travail journalier des mineurs de moins de 14 ans, l’autorisation devant notamment attester que le mineur travaillera comme apprenti. La commission avait souligné qu’une lecture conjointe de l’article 24 du Règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail et de l’article 2 du décret no 27-2003 portant loi sur la protection complète de l’enfance et de l’adolescence permet de conclure que l’âge d’admission à l’apprentissage est de 13 ans. La commission avait noté que la Commission tripartite sur les affaires internationales du travail avait entamé la révision de la législation nationale du travail et que la question de l’âge minimum d’admission à l’apprentissage serait portée à sa connaissance. Finalement, le gouvernement a pour sa part indiqué que l’Unité spéciale des inspecteurs du travail permet l’application des dispositions de l’article 6 de la convention, en prévoyant qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne peut être partie à un contrat d’apprentissage.
La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de nouvelles informations concernant la révision de la législation nationale du travail sur la question de l’âge d’admission à l’apprentissage. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de la législation nationale en harmonie avec l’article 6 de la convention de manière à fixer à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission prie le gouvernement de prendre en considération ses commentaires concernant les divergences entre la législation nationale et la convention, et elle l’invite à étudier la possibilité d’une assistance technique du BIT pour l’aider à rendre la législation conforme à la convention. A cet égard, la commission salue le projet du BIT financé par la Direction générale du commerce de la Commission européenne pour appuyer les pays bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG+) de l’Union européenne afin de mettre en œuvre efficacement les normes internationales du travail, ciblant quatre pays dont le Guatemala.
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