ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Japon (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations formulées par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) et la Fédération du commerce du Japon (NIPPON KEIDANREN) qui accompagnent le rapport du gouvernement.
Articles 3, paragraphe 1 b), et 13 de la convention. Mesures de prévention applicables aux personnes effectuant des travaux de décontamination en présence de matériaux radioactifs. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO relatives au démantèlement de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi indiquant que les employeurs doivent appliquer des mesures de protection intégrale pour les travailleurs et que le gouvernement doit renforcer la surveillance, le contrôle et le soutien à la mise en œuvre de ces mesures.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le contrôle des doses d’exposition des travailleurs au rayonnement et, à cet égard, elle renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960. Elle note également que le gouvernement indique que le respect des lois et règlements est assuré par des inspections périodiques sur site et des orientations, à intervalles d’un mois au moins. Il indique aussi que pour tout travail pouvant entraîner une exposition à plus de 1 mSv par jour, les employeurs doivent soumettre un plan de travail au Service de l’inspection des normes du travail et que les inspecteurs du travail vérifient que les travailleurs portent bien l’équipement de protection individuelle adéquat et leur fournissent des orientations quant à la manière de réduire leur exposition aux radiations. Le gouvernement se réfère aussi aux informations figurant sur le site Internet du ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être relatives au contrôle des employeurs chargés des opérations de décontamination et qui indiquent que, dans la préfecture de Fukushima, le Service de l’inspection des normes du travail a contrôlé 1 047 employeurs ayant participé à ces opérations en 2013 et 1 152 en 2014. Des infractions à la législation et à la réglementation du travail ont été relevées chez 67,7 pour cent des employeurs en 2013 et 70 pour cent en 2014. Il s’agissait d’infractions à la loi sur les normes de travail en rapport avec les salaires, le temps de travail et la préparation d’un tableau de service des travailleurs, ainsi qu’à la loi sur la santé et la sécurité professionnelle et à l’ordonnance sur la prévention des risques de radiation ionisante dans le cadre des travaux de décontamination et assimilés, ayant trait à la santé et la sécurité, aux études préliminaires, à l’utilisation d’un équipement de protection et au contrôle de l’exposition aux radiations. Notant que le taux d’infractions relevées a augmenté entre 2013 et 2014, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions menées par les employeurs faisant suite aux instructions et aux conseils dispensés par les inspecteurs du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des sanctions appliquées à la suite de ces inspections, et de continuer à fournir des informations sur les inspections effectuées concernant des opérations de décontamination, notamment leur nombre ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.
Articles 10 et 16. Réduction du nombre de nouveaux inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment les commentaires de la JTUC-RENGO et de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN) sur le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail indiquant que, compte tenu de l’augmentation du nombre des accidents du travail entre 2009 et 2012, il est primordial de maintenir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail, même en situation budgétaire difficile.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre des inspecteurs du travail a diminué entre 2011 et 2013. En revanche, le nombre des inspections réalisées a augmenté pendant cette période (passant de 132 829 en 2011 à 140 499 en 2013), en dépit d’un effectif moindre. Le gouvernement indique aussi que le nombre des cas déférés par l’inspection du travail au ministère public demeure relativement stable, ce qui montre que la diminution des recrutements n’a pas eu d’impact et n’a pas affecté le bon fonctionnement de l’inspection du travail. La commission se félicite de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle la politique consistant à réduire les recrutements (instituée en 2011) a été modifiée en 2014 et que 210 nouveaux inspecteurs du travail ont été par la suite recrutés en 2014 et en 2015.
La commission note que NIPPON KEIDANREN indique apprécier les efforts du Service de l’inspection des normes du travail en dépit du nombre réduit d’inspecteurs. Malgré une tendance à la diminution de leur nombre, les inspecteurs remplissent leur rôle de contrôle et de conseil. L’objectif ne doit pas être d’augmenter le nombre des inspecteurs, lequel devrait être déterminé sur la base de critères d’efficacité, de contraintes budgétaires et de mise en valeur des ressources humaines. La commission prend également note de la déclaration de la JTUC-RENGO selon laquelle, bien que la politique de réduction du recrutement ait changé, le nombre des agents du ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être continue à diminuer, avec la conséquence que les inspecteurs du travail assument davantage de travail administratif. Elle note aussi la déclaration de la JTUC-RENGO transmise avec le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et selon laquelle le nombre des inspecteurs du travail est trop faible par rapport au nombre des travailleurs que compte le pays, et le nombre d’inspecteurs doit être augmenté.
La commission rappelle que l’article 10 de la convention dispose que le nombre des inspecteurs du travail doit être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, et que l’article 16 prévoit que les établissements doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. Notant l’indication fournie par le gouvernement concernant le recrutement de nouveaux inspecteurs du travail en 2014 et 2015, la commission le prie de continuer à prendre des mesures pour faire en sorte que le nombre des inspecteurs du travail soit suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Elle le prie de continuer à fournir des informations, ventilées à la fois selon la préfecture et le genre, sur le nombre des inspecteurs du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, compte tenu de l’augmentation du nombre des inspections en dépit d’une diminution du nombre des inspecteurs, les établissements soient inspectés aussi soigneusement qu’il est nécessaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer