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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Suède (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2002
  2. 1993
  3. 1991

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La commission prend note des observations de la Confédération suédoise des syndicats (LO), de la Confédération suédoise des professionnels (TCO) et de la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO) reçues le 6 octobre 2015.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que dans son observation antérieure elle avait pris note des observations de la LO et de la TCO, ainsi que de la Confédération des entreprises de Suède (CSE) et du gouvernement au sujet de l’incidence sur la négociation collective de la législation adoptée en 2010 par la Suède suite à l’application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire Laval un Partneri c. Svenska Byggnadsarbetareforbundet (Laval). A l’époque, la commission avait observé que les syndicats n’avaient pas pour préoccupation que les conditions d’emploi des travailleurs étrangers détachés en Suède soient supérieures à celles qui sont définies dans les conventions collectives, mais souhaitaient plutôt s’assurer que les conditions des travailleurs étrangers étaient comparables à celles du secteur et de la zone géographique dans lesquels se trouvaient les emplois en question. La commission avait aussi noté que la LO et la TCO étaient préoccupées du fait que, même si l’employeur étranger devait désigner un correspondant en Suède, rien n’exigeait que le représentant de l’employeur soit mandaté pour négocier et signer des conventions collectives, et du fait que le nombre de «doubles accords» ne cessait d’augmenter dans les entreprises étrangères. De fait, celles-ci fixaient dans une première convention des conditions de travail à un niveau très bas, puis présentaient une deuxième convention destinée à n’être présentée qu’aux autorités et aux syndicats, dans laquelle les conditions fixées étaient meilleures. Prenant note des préoccupations exprimées par la LO et la TCO concernant la chute spectaculaire du nombre de conventions après l’arrêt rendu par la CJUE, la commission avait accueilli favorablement l’initiative visant à soumettre un projet de loi, en vertu duquel tout employeur étranger doit déclarer qu’il détache des travailleurs en Suède et doit désigner un correspondant dans le pays. La commission avait espéré que le projet de loi faciliterait la négociation collective avec les employeurs étrangers détachant du personnel en Suède.
La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, selon laquelle une modification législative à la loi sur le détachement de travailleurs étrangers, requérant un employeur étranger à faire rapport à l’Autorité suédoise chargée de l’environnement de travail du détachement de travailleurs en Suède et à désigner un correspondant, est entrée en vigueur le 1er juillet 2013. Selon l’Autorité suédoise chargée de l’environnement de travail, quelque 2 700 entreprises et 20 000 travailleurs détachés ont été enregistrés entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013. La TCO et la SACO ont ajouté que, selon le deuxième rapport de l’Autorité suédoise chargée de l’environnement du travail, l’Etat aurait enregistré 1 000 nouvelles entreprises entre le 1er janvier et le 30 juin 2014. La LO, la TCO et la SACO indiquent que si elles sont favorables à l’adoption d’une législation portant obligation de déclarer les travailleurs détachés, elles se demandent comment le gouvernement pourra s’assurer que les travailleurs détachés le sont véritablement et si ce dernier effectuera des contrôles inopinés.
La commission prend en outre note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, à la mi-novembre 2013, on comptabilisait 251 conventions collectives conclues directement avec des employeurs étrangers. En 2014, le Syndicat suédois des travailleurs du bâtiment (Byggnads) a conclu 45 conventions collectives directement avec des employeurs étrangers, et 11 autres employeurs étrangers sont devenus parties à des conventions collectives conclues avec le Byggnads par leur affiliation à une organisation d’employeurs en 2014.
En ce qui concerne les préoccupations exprimées au sujet des doubles accords, le gouvernement mentionne les travaux confiés à la commission d’enquête parlementaire concernant les travailleurs détachés et rappelle en outre qu’il est possible de conclure des «accords de confirmation» en vertu desquels des syndicats peuvent prendre des mesures visant à amener un employeur étranger à signer un accord confirmant que les conditions requises dans le secteur concerné doivent s’appliquer aux travailleurs détachés lorsque les employeurs déclarent appliquer les mêmes conditions ou des conditions meilleures.
Tout en observant que la LO, la TCO et la SACO ont indiqué brièvement qu’elles attendraient d’avoir l’intégralité du rapport de la commission parlementaire et l’ensemble de ses propositions avant de faire des commentaires, la commission prend note du rapport d’enquête sur le détachement de travailleurs étrangers en Suède, transmis par le gouvernement le 20 octobre 2015. La commission note avec intérêt que la commission d’enquête multipartite fait un certain nombre de propositions en vue de préserver le modèle de marché du travail suédois et la valeur des conventions collectives du pays en cas d’emploi d’un travailleur détaché, et qu’elle suggère que ces propositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Entre autres éléments relatifs à la convention, la commission d’enquête propose que la Lex Laval soit remplacée par une nouvelle réglementation exigeant que tout employeur détachant des travailleurs désigne un représentant habilité à négocier et à conclure des conventions collectives, si demande lui en est faite. La demande de négociation émanant de l’organisation de travailleurs peut être soumise indépendamment du fait que ladite organisation ait des membres travaillant pour l’employeur concerné ou non et doit comporter des informations détaillées sur les conditions minimales applicables dans le secteur en question. En outre, lorsqu’un accord est conclu, l’organisation de travailleurs partie à cet accord est habilitée à en contrôler l’application, ce qui implique que l’employeur a l’obligation de fournir la documentation pertinente. En cas de non-respect de cette règle, l’employeur s’expose au paiement de dommages et intérêts.
La commission veut croire que les modifications de la législation qui seront adoptées à terme auront l’effet de promouvoir la négociation collective volontaire en faveur des organisations représentant des travailleurs détachés, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès en la matière et de transmettre une copie de la réglementation modifiée lorsqu’elle sera approuvée.
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