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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Seychelles (Ratification: 1978)

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La commission prend note des observations formulées par l’Association des employeurs des Seychelles et la Fédération des syndicats de travailleurs des Seychelles (SFWU), reçues le 31 août 2015, qui portent sur des questions déjà examinées par la commission. La commission prend également note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires au sujet de la loi sur les relations professionnelles (IRA) et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier différentes dispositions concernant l’enregistrement des syndicats et l’exercice du droit de grève. La commission accueille favorablement les indications du gouvernement selon lesquelles: i) en 2012, le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a mis en place un comité chargé de réviser l’IRA, qui est composé de représentants du ministère du Travail et du Développement des ressources humaines, d’organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres parties prenantes émanant de ministères, de départements et d’une organisation non gouvernementale; ii) le comité chargé de réviser l’IRA s’est réuni à quatre reprises entre avril et juillet 2013, réunions au cours desquelles l’IRA a été analysée en suivant l’ordre de ses articles; et iii) selon les partenaires sociaux siégeant au comité chargé de réviser l’IRA, l’article 9(b) confère au greffier un pouvoir discrétionnaire qui n’a pas lieu d’être, puisque la question des activités des syndicats susceptibles de constituer une menace grave pour la sécurité ou l’ordre public ou la santé publique est déjà couverte par l’article 19 de la loi sur l’ordre public de 2013. La commission prend également note, d’après le rapport du gouvernement, des informations suivantes: i) concernant l’article 9(1)(f) de l’IRA, aucune qualification n’est actuellement requise pour occuper une quelconque fonction au sein d’un syndicat; ii) le comité chargé de réviser l’IRA ayant été en mesure d’examiner les articles 1 à 9 uniquement, il n’a pas encore été donné suite aux autres commentaires de la commission concernant les articles 52(1)(a)(iv), 52(4), 52(1)(b) et 56(1); iii) une feuille de route a été mise au point pour garantir un progrès régulier dans la révision de l’IRA, mais la loi sur l’emploi devant être révisée en priorité et compte tenu du manque de compétences et de ressources humaines, la révision de l’IRA a été mise en attente; iv) pour combler le retard, le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a recruté des consultants qui seront chargés de réviser l’IRA et de garantir sa compatibilité avec le reste de la législation nationale du travail et les normes internationales du travail, l’essentiel des travaux de révision devant être effectué entre septembre 2015 et février 2016, avant la tenue de l’atelier de validation du projet de la nouvelle loi prévu en février 2016; v) le mandat des consultants chargés de réviser l’IRA a été communiqué au bureau de l’OIT à Antananarivo; et vi) les commentaires de la commission seront pris en considération à la fois par le comité et les consultants chargés de réviser l’IRA au moment de la révision de celle-ci. La commission note que le gouvernement souhaite recevoir une assistance technique du BIT et qu’il lui communiquera le projet de la nouvelle loi afin que le BIT puisse formuler ses commentaires avant la tenue de l’atelier de validation.
La commission veut croire que la révision de l’IRA se poursuivra sans délai en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT demandée par le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines, et que les articles suivants de l’IRA seront modifiés en tenant compte des précédents commentaires de la commission:
  • -l’article 9(1)(b) et (f), qui confère au greffier un pouvoir discrétionnaire quant au refus d’un enregistrement;
  • -l’article 52(1)(a)(iv) qui conditionne l’organisation d’une grève à son approbation par les deux tiers des suffrages exprimés des travailleurs syndiqués présents à l’assemblée convoqués pour en décider;
  • -l’article 52(1)(b), qui impose un délai de réflexion de soixante jours préalablement à toute grève;
  • -l’article 52(4) qui permet au ministre de déclarer une grève illégale s’il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres choses, «l’ordre public ou l’économie nationale»; et
  • -l’article 56(1), qui prévoit des sanctions allant jusqu’à six mois d’emprisonnement pour quiconque organise une grève déclarée illégale au regard des dispositions de l’IRA.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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