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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Indonésie (Ratification: 1957)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014, observations qui ont trait: i) à des questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission; ii) à des actes de discrimination antisyndicale et des actes d’ingérence commis contre des syndicalistes et des dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires en ce qui concerne le point ii). La commission prend note en outre des commentaires du gouvernement consécutifs aux observations de la CSI de 2011.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence de l’employeur. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que la législation soit modifiée d’une manière propre à assurer une protection étendue contre la discrimination antisyndicale, en instaurant des voies ou procédures de recours assez rapides et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de cette nature. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer à ce sujet des informations d’ordre pratique ainsi que le texte du décret no 03 de 1984 du ministre de la Main-d’œuvre. La commission note que le gouvernement indique que plusieurs plaintes pour discrimination antisyndicale ont été adressées à la police nationale indonésienne, en sa qualité de principal organisme enquêteur, et que l’inspection du travail est toujours associée à la procédure par le fait des inspections. En l’absence d’informations concernant la révision précédemment annoncée par le gouvernement de la loi sur les syndicats, la commission prie le gouvernement: i) de prendre dans un proche avenir, après avoir pleinement consulté les partenaires sociaux concernés, des mesures visant à ce que la législation soit modifiée de manière à assurer une protection étendue contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence de l’employeur, en instaurant des voies ou procédures de recours rapides aux mécanismes qui peuvent imposer des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de cet ordre tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 2, de la convention; ii) d’indiquer le nombre des plaintes pour des faits de discrimination antisyndicale et d’ingérence de l’employeur enregistrées par: a) la police, b) l’inspection du travail et c) les tribunaux, ainsi que les mesures prises pour diligenter des enquêtes à leur égard, les réparations octroyées et les sanctions imposées, ainsi que la durée moyenne des procédures dans chacune des catégories; iii) de communiquer le texte du décret no 03 de 1984 du ministre de la Main-d’œuvre. La commission invite le gouvernement à faire pleinement usage des possibilités d’assistance technique offertes par le BIT à cet égard, y compris en termes de formation des représentants des autorités ayant compétence pour connaître des faits de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de l’employeur.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission abordait la nécessité de modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre en abrogeant les dispositions de cette loi qui prévoient la présence de l’employeur au cours d’une procédure de vote ayant pour finalité de déterminer quel syndicat, dans une entreprise, sera habilité à représenter les travailleurs dans la négociation collective. La commission note que le gouvernement déclare une fois de plus que l’employeur et le gouvernement ne sont présents lors du vote qu’en qualité de témoin et que leur présence n’affecte pas le vote. Soulignant la nécessité d’assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence dans la pratique, la commission réitère ses précédents commentaires et prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre en abrogeant les dispositions de cette loi qui prévoient la présence de l’employeur au cours d’une procédure de vote, de même que celles qui prévoient la présence du gouvernement, à l’exception des cas où les syndicats concernés l’ont expressément demandée.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 5, 14 et 24 de la loi no 2 de 2004 concernant le règlement des conflits collectifs du travail, qui permet à l’une quelconque des deux parties à un conflit du travail de saisir le tribunal des relations du travail d’une demande de règlement final lorsque la conciliation ou la médiation ont échoué. La commission note que le gouvernement déclare que la loi no 2 de 2004 reconnaît le règlement d’un conflit collectif du travail par voie d’arbitrage, de conciliation ou de médiation (et les parties peuvent saisir le tribunal des relations du travail lorsque la conciliation ou la médiation ont échoué). La commission observe que la faculté offerte à l’une des parties par les articles 5, 14 et 24 de la loi no 2 de 2004 de saisir le tribunal du travail si un règlement n’a pu être obtenu par voie de conciliation ou de médiation constitue un arbitrage obligatoire. La commission souligne que l’arbitrage obligatoire à l’initiative de l’une des parties au conflit ne peut pas être considéré comme de nature à promouvoir une négociation collective libre et volontaire. L’arbitrage obligatoire n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 5, 14 et 24 de la loi no 2 de 2004 afin de garantir le respect de ces principes.
Reconnaissance d’organisations aux fins de la négociation collective. La commission avait formulé des commentaires en ce qui concerne l’article 119(1) et (2) de la loi sur la main-d’œuvre, aux termes duquel un syndicat doit compter un nombre d’adhérents supérieur à 50 pour cent du total de la main-d’œuvre de l’entreprise considérée ou doit avoir recueilli plus de 50 pour cent des voix de l’ensemble des travailleurs de l’entreprise pour pouvoir négocier une convention collective. La commission note en outre que, si le syndicat considéré ne recueille pas 50 pour cent des voix, il a la faculté de prétendre à nouveau à la qualité de partenaire à la négociation collective au terme d’un délai de six mois. En l’absence d’informations pertinentes de la part du gouvernement, la commission rappelle que, s’il est admis que le syndicat représentant la majorité ou un fort pourcentage des travailleurs d’une unité de négociation doive jouir de droits de négociation préférentiels ou exclusifs, la commission considère que, dans les cas où aucun syndicat ne remplit de telles conditions, le ou les syndicats minoritaires devraient pouvoir conclure une convention collective au moins au nom ou pour le compte de leurs propres adhérents. La commission prie le gouvernement de garantir le respect de ce principe et de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’article 119(3) de la loi sur la main-d’œuvre de manière que cette disposition encourage et promeuve la négociation collective, conformément à l’article 4 de la convention.
Délais limites pour la négociation collective. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les conventions collectives doivent être conclues dans un délai de trente jours à compter du début des négociations et elle avait prié le gouvernement d’assurer le respect des principes d’une négociation collective libre et volontaire. La commission note qu’aux termes des articles 3 et 4 de la loi no 2 de 2004, si la négociation n’aboutit pas à un accord dans un délai de trente jours, l’une des parties – ou les deux – peut ou peuvent engager une procédure de règlement de conflit. Attendu que la procédure de règlement de conflit envisagée dans la loi no 2 de 2004 peut aboutir au final à un arbitrage obligatoire (voir, à ce sujet, les commentaires qui précèdent), la commission observe qu’un délai de trente jours peut s’avérer trop court pour des négociations, notamment dans le cas de négociations d’un accord de branche ou bien d’une première convention collective au niveau de l’entreprise dans le contexte de sociétés à structure complexe. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information à ce sujet, la commission rappelle que, si elles le souhaitent, les parties devraient être en mesure de poursuivre au-delà de ce délai de trente jours les négociations d’une convention collective et que, lorsqu’une convention collective est déjà en vigueur, les parties devraient avoir la possibilité d’engager des négociations en vue de conclure une nouvelle convention avant l’expiration de celle qui est en vigueur. La commission prie le gouvernement de garantir le respect des principes susvisés de négociation collective libre et volontaire et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Fédérations et confédérations. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’a pas été mentionné que des fédérations ou les confédérations syndicales aient signé des conventions collectives et elle avait prié le gouvernement d’assurer que toutes informations de cette nature soient publiquement accessibles et de continuer à donner des informations sur toutes conventions collectives signées par des fédérations ou des confédérations. La commission note que le gouvernement déclare à ce sujet qu’il est toujours en concertation avec les parties concernées et qu’il communiquera ultérieurement des informations à jour. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des conventions collectives en vigueur conclues par des fédérations ou des confédérations syndicales, et de s’assurer que les informations de cette nature sont publiquement accessibles.
Zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédentes observations, suite à des allégations d’actes d’intimidation et d’agressions violentes contre des syndicalistes ainsi que de licenciements de militants syndicaux dans des ZFE, la commission avait prié le gouvernement à plusieurs reprises de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur dans les ZFE, le pourcentage de travailleurs couverts par de telles conventions, ainsi que le nombre de plaintes enregistrées pour des faits de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de l’employeur dans les ZFE, les enquêtes ouvertes par suite et les mesures de réparation ordonnées le cas échéant. Notant que le gouvernement indique à ce sujet qu’il se concerte avec les parties concernées et qu’il fournira ultérieurement des informations actualisées, la commission regrette profondément que le gouvernement n’ait toujours pas fourni les informations demandées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant le nombre de conventions collectives en vigueur dans les ZFE et celui des travailleurs couverts par de telles conventions, ainsi que le nombre de plaintes enregistrées pour des faits de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de l’employeur dans les ZFE, les enquêtes ouvertes par suite et les mesures de réparation ordonnées le cas échéant.
La commission rappelle que la disponibilité des informations concernant les conventions collectives en vigueur est un moyen de promotion de la négociation collective.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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