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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Portugal (Ratification: 1977)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 30 août 2013, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations. Elle prend également note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération générale des travailleurs portugais-Intersyndicale nationale (CGTP-IN) incluses dans le rapport du gouvernement. Elle prend note enfin des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations de la CSI de 2012 concernant l’arrestation de deux dirigeants syndicaux par la police à la fin d’un rassemblement syndical, indiquant que ces personnes ont été arrêtées sans recours à la violence pour avoir perpétré un délit de désobéissance qualifiée en ayant provoqué une rupture du périmètre de protection de la résidence du Premier ministre, tel que ce périmètre est exigé par la législation, et après avoir été averties par la police que cet acte conduirait à leur arrestation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des poursuites judiciaires.
Enfin, la commission note que dans ses observations la CGTP-IN allègue que l’article 497 du Code du travail, du fait qu’il autorise des travailleurs non syndiqués à choisir les conventions collectives applicables, est une disposition antisyndicale qui dissuade les travailleurs d’adhérer à une organisation syndicale, les encourage à quitter les syndicats, introduit une discrimination entre les travailleurs et permet aux employeurs d’influencer le choix par les travailleurs de la convention collective applicable. La commission observe que ces questions ont été examinées par le Comité de la liberté syndicale (cas no 3072) et renvoie à ses conclusions (cas no 3072, 376e rapport, paragr. 914 à 927).
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élaborer leurs statuts et règlements. Dans ses précédents commentaires, la commission a examiné les observations de la CGTP-IN dans lesquelles celle-ci contestait les ingérences de l’administration du travail dans l’organisation interne des syndicats par le biais du contrôle effectué sur la réglementation par les statuts des organisations syndicales du «droit de tendance» (direito de tendência) qui octroie le droit aux membres du syndicat de se constituer en courants d’opinion afin de participer à la vie de l’organisation. Ayant dûment pris note des commentaires du gouvernement à cet égard, ainsi que de la décision du 4 mai 2011 du Tribunal da Relação à Lisbonne, qui indique que les statuts syndicaux sont libres de déterminer les formes pour mettre ce droit en pratique, la commission a rappelé que, en vertu de l’article 3 de la convention, la législation nationale ne devrait prévoir que des exigences de forme en ce qui concerne les statuts syndicaux, sauf pour ce qui est de la nécessité de respecter un processus démocratique et d’assurer un droit de recours aux membres. La commission avait prié le gouvernement d’entamer des discussions avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs afin d’examiner les dispositions législatives en question ainsi que leur application à la lumière du principe susmentionné. La commission note que, dans son rapport le gouvernement indique que, du fait des élections nationales, les mesures nécessaires ne seront prises qu’après la formation du prochain gouvernement. Exprimant le ferme espoir qu’elle pourra noter des progrès dans un proche avenir, la commission réitère sa demande précédente au gouvernement et prie ce dernier de fournir des informations à cet égard.
Réquisition des travailleurs en grève. La commission prend note du fait que, en réponse aux allégations de la CSI selon lesquelles le gouvernement peut, dans des situations graves, édicter un ordre ministériel applicable à un large éventail de secteurs pour réquisitionner les travailleurs en grève, le gouvernement déclare que la réquisition n’est possible que si les services minima indispensables pour la satisfaction des besoins sociaux vitaux ne sont pas assurés pendant la grève, et qu’il s’agit là d’une mesure exceptionnelle rarement appliquée. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de cette possibilité dans la pratique, y compris des exemples de situations dans lesquelles il y a été recouru.
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