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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Turkménistan (Ratification: 1997)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Interdiction de discrimination. Définition. Précédemment, la commission avait noté que l’article 7 du Code du travail protège les travailleurs contre la discrimination dans l’emploi. Elle avait demandé au gouvernement de préciser si cette protection s’applique à tous les travailleurs, y compris aux fonctionnaires, et couvre tous les aspects de l’emploi, y compris la formation professionnelle, le recrutement et les conditions d’emploi. Le gouvernement s’était référé aux dispositions de la loi sur la fonction publique et de la loi sur l’emploi pour expliquer que les travailleurs, y compris les fonctionnaires, sont protégés de la discrimination dans l’emploi et dans la profession. Toutefois, les informations figurant dans le rapport ne permettent pas à la commission d’évaluer l’ampleur de la protection offerte par ces textes. La commission note en outre l’absence de toute information indiquant si l’article 7(1) du Code du travail porte à la fois sur la discrimination directe et sur la discrimination indirecte. Elle rappelle que celle-ci s’applique lorsque des conditions, un traitement ou des critères identiques sont appliqués à tous, mais qu’elle a un impact défavorable disproportionné sur des groupes ou des individus spécifiques ayant certaines caractéristiques. Elle rappelle également que la discrimination indirecte n’a pas de lien avec les qualifications exigées pour un emploi déterminé. Cette forme de discrimination étant plus subtile et moins visible, il est d’autant plus impératif de disposer d’un cadre précis pour y remédier et de prendre des mesures volontaires pour l’éliminer (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 744 à 746). La commission prie le gouvernement d’indiquer:
  • i) comment et par quelles dispositions du Code du travail il est garanti que la protection contre la discrimination s’applique à tous les travailleurs et à tous les aspects de l’emploi, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières, et les conditions d’emploi, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention;
  • ii) si les dispositions concernant la non-discrimination s’appliquent à tous les travailleurs, y compris aux fonctionnaires, et couvrent au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale; et
  • iii) si l’article 7, paragraphe 1, du Code du travail comprend une disposition qui interdit la discrimination indirecte.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 16 de la loi no 154 relative aux garanties de l’Etat en vue de droits égaux pour les femmes protège celles-ci contre le harcèlement sexuel, l’enlèvement et la traite d’êtres humains et que l’article 137 du Code pénal interdit l’utilisation de la force pour commettre des actes à caractère sexuel. Toutefois, la situation reste peu claire quant à la question de savoir si des dispositions juridiques sont actuellement en vigueur qui traitent directement de la question du harcèlement sexuel au travail. La commission souhaite souligner à ce égard que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoins (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 792). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les crimes commis selon la définition donnée à l’article 137 du Code pénal, car les auteurs de tels crimes sont poursuivis à titre privé et qu’aucun cas de harcèlement sexuel n’a été signalé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs soient protégés, dans la loi comme dans la pratique, contre les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et dans la profession et de mettre à disposition les moyens suffisants pour remédier au problème. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris sur la réglementation pertinente adoptée. Dans cette attente, la commission demande des informations sur toute mesure prise afin de prévenir et d’éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (programmes pédagogiques, campagnes de sensibilisation, etc.).
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7(2) du Code du travail, «toute distinction dans l’emploi fondée sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé n’est pas considérée comme de la discrimination». La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’exemples de mise en œuvre pratique de cette disposition. Il n’a pas communiqué non plus de décision juridique qui interpréterait le concept d’«exigences inhérentes à l’emploi». Elle rappelle que le concept de «travail particulier» signifie un travail, une fonction ou une tâche spécifique et définissable. Toute limitation entrant dans le cadre de cette exception doit être nécessaire en raison des caractéristiques du poste considéré et doit être proportionnée aux exigences de la situation et interprétée de façon restrictive (voir également l’étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et dans la profession, 1988, paragr. 125 à 127). C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de l’application pratique de cette disposition, y compris toute décision judiciaire interprétant le concept d’«exigences inhérentes à l’emploi».
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que, en vertu de l’article 12 de la loi no 154 sur les garanties de l’Etat sur l’égalité des droits des femmes, toute discrimination contre les femmes est interdite. D’après les données statistiques fournies, la commission note qu’en 2013 les femmes représentaient 20,3 pour cent des personnes accédant à l’enseignement professionnel primaire, 47 pour cent des femmes accédant à l’enseignement professionnel secondaire et 34,3 pour cent accédant à l’enseignement professionnel supérieur. Le gouvernement indique en outre que les femmes représentent 50,2 pour cent des salariés, mais seulement 43,2 pour cent de la population économiquement active. Il note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) restait profondément préoccupé par les attitudes et les stéréotypes tenaces concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie. Le comité se disait également préoccupé par le fait que l’Etat partie ne s’emploie guère à lutter contre ces pratiques discriminatoires (CEDAW/C/TKM/CO/3-4, 9 novembre 2012, paragr. 20). La commission note en effet que, d’après le rapport du gouvernement, les femmes qui travaillent se trouvent surtout dans les secteurs de l’éducation et de la santé et que la discrimination fondée sur le genre persiste aussi bien dans l’accès à l’emploi que dans les conditions de travail. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pratiques afin de lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les rôles et les compétences des hommes et des femmes dans l’emploi et dans la société, de promouvoir de façon efficace l’accès des femmes à un éventail plus grand de professions, par le biais, notamment, d’activités de sensibilisation et de programmes d’éducation sur l’égalité de genre, et de fournir des informations à ce sujet. Prière de continuer à communiquer des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la situation des hommes et des femmes au Turkménistan.
En outre, la commission rappelle que le chapitre I de la partie XIII du Code du travail contient des mesures qui s’appliquent aux personnes ayant des responsabilités familiales et qui concernent notamment les femmes qui travaillent et qui ont des enfants, telles que l’interdiction d’effectuer des heures supplémentaires, de travailler la nuit, de travailler pendant les vacances publiques et la restriction des charges à porter et des voyages à effectuer. La commission est consciente que ces mesures répondent à la volonté de protéger les femmes contre des responsabilités familiales inégales et d’assurer leur protection en matière de santé et de sécurité. Elle souhaite néanmoins rappeler que les mesures de protection relatives à l’emploi des femmes fondées sur des stéréotypes concernant les capacités professionnelles des femmes et leur rôle dans la société vont à l’encontre du principe de l’égalité des chances et de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que ces dispositions peuvent avoir pour effet d’exclure les hommes de certains droits et bénéfices. A cet égard, la commission note que, selon l’article 249 du Code du travail, les hommes ayant des responsabilités familiales ne peuvent bénéficier de ces droits que s’ils ont la responsabilité des enfants en l’absence d’une mère. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission le prie à nouveau de faire part de son point de vue sur la compatibilité de ces dispositions avec le principe de l’égalité des chances et de traitement. Le gouvernement est également prié d’indiquer toute mesure prise, dans la pratique, pour veiller à ce que les modalités et les prestations visant à assurer l’équilibre entre le travail et les responsabilités familiales soient accessibles aux femmes et aux hommes sur un pied d’égalité.
Article 2. Egalité de chances et de traitement pour motifs autres que sexuels. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées pour garantir et promouvoir dans la pratique l’égalité de chances et de traitement dans tous les aspects de l’emploi privé et public, y compris le recrutement, sans distinction fondée sur la race, la religion et l’origine nationale. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur toute restriction qui peut être imposée dans la pratique à des membres de minorités nationales et ethniques concernant l’accès à l’éducation, la formation et l’emploi dans le secteur privé comme dans le secteur public, et sur les mesures concrètes qui auraient été prises afin d’assurer leur protection contre la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et dans la profession. Prière de fournir des informations statistiques sur la participation des membres appartenant à des minorités sur le marché du travail (secteurs public et privé) et à tous les niveaux d’éducation.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle régulier des activités syndicales doit avoir lieu afin d’assurer que le droit du travail et les règlements de sécurité au travail sont conformes. Cependant, le gouvernement ne donne pas d’explication sur la façon dont il veille à ce que les partenaires sociaux soient bien conscients du principe de l’égalité de traitement et de chances au travail et encourage l’application de ce principe. En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans la pratique en vue de la coopération et du respect d’une politique encourageant l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, dans la perspective d’éliminer toute discrimination en la matière.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Précédemment, la commission avait noté que, en vertu de l’article 7(2) du Code de travail, toute distinction dans l’emploi, justifiée par des politiques publiques spéciales concernant certaines catégories de personnes qui nécessitent une protection sociale et juridique (femmes, mineurs, personnes handicapées et autres), telles que définies par la loi, n’est pas considérée comme une discrimination. Le gouvernement indiquait dans son rapport que cette prescription incluait la protection de la maternité et l’interdiction de certains types de travaux aux femmes, aux jeunes et aux enfants. Il indiquait en outre qu’il procédait actuellement à l’élaboration d’une liste des emplois ayant des conditions de travail particulières, liste dans laquelle l’emploi des femmes et des jeunes de moins de 18 ans est interdit ou limité et qui spécifie la charge maximale que ces catégories de travailleurs peuvent porter ou transporter. La commission rappelle que, en étudiant les dispositions relatives aux mesures de protection des femmes, il convient de faire une distinction entre les mesures spéciales visant à protéger la maternité telles qu’envisagées à l’article 5, et les mesures fondées sur des stéréotypes concernant les capacités des femmes et leur rôle dans la société, qui sont elles contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier les dispositions du Code du travail afin de garantir que les mesures spéciales de protection des femmes se limitent au strict nécessaire afin de protéger la maternité et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la liste des emplois comprenant des conditions de travail difficiles interdites aux femmes, telles que citées à l’article 243 du Code du travail, qui a été établi par décision du cabinet des ministres.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission rappelle que, en vertu de l’article 404 du Code du travail, le contrôle de l’application de la législation du travail est confié à un organe public spécialisé, aux syndicats, aux services d’inspection technique et du travail, aux gouvernements locaux et aux ministères responsables. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les activités de mise en application par les organes et les organisations de la législation concernant la discrimination dans l’emploi et la profession. Prière de communiquer également des informations, y compris des études et des rapports officiels ainsi que des statistiques ventilées par sexe, qui permettraient à la commission d’acquérir des indications générales sur l’application de la convention.
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