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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Grenade (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2021
  2. 1999
  3. 1998

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La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
Article 2 de la convention. Nombre minimum de membres pour les organisations d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de réduire le nombre de membres (dix) exigé pour l’enregistrement d’une organisation d’employeurs (art. 5(2) et 9(1)(e) de la loi de 1999 sur les relations de travail). Elle avait rappelé que le nombre minimum de dix membres exigé pour former une organisation d’employeurs était excessif et qu’il risquait d’empêcher la création des organisations d’employeurs étant donné, notamment, la taille relativement petite du pays. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi sur les relations de travail est en cours de révision, notamment en vue d’une diminution du nombre des organisations d’employeurs membres exigé qui passerait de dix à trois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat du processus de révision.
Nombre minimum de membres pour les organisations de travailleurs. Le gouvernement avait indiqué dans un précédent rapport que le nombre minimum de membres exigé pour enregistrer un syndicat est de sept. La commission avait cependant observé que les articles 5(1) et 9(1)(e) de la loi sur les relations de travail prévoient un nombre minimum de 25 en vue de l’enregistrement d’un syndicat. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si ces dispositions avaient été modifiées. La commission note que le gouvernement confirme que ces deux dispositions sont actuellement réexaminées dans le cadre de la révision de la loi sur les relations de travail, mais il ne fournit aucune indication quant à la question de savoir si les modifications envisagées portent notamment sur l’abaissement du nombre minimum de membres pour un syndicat. Rappelant qu’il est important de faire en sorte que le nombre minimum de membres soit fixé de manière raisonnable afin de ne pas entraver la création d’organisations, la commission prie le gouvernement de discuter de cette question avec les partenaires sociaux et de fournir des informations sur le résultat du processus de révision de la législation à cet égard.
Agents des services pénitentiaires. La commission avait pris note dans ses précédents commentaires de l’indication du gouvernement suivant laquelle les agents des services pénitentiaires n’ont pas le droit de s’affilier à des organisations de leur choix. Elle rappelait que, conformément à l’article 2 de la convention, le droit de constituer des organisations, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, devrait être garanti à tous les fonctionnaires et que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, les seules exceptions autorisées concernent les forces armées et la police. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les agents des services pénitentiaires jouissent des droits et des garanties prévus dans la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3. Arbitrage obligatoire. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’article 46 de la loi sur les relations de travail confère au ministre le pouvoir de soumettre un différend dans les services essentiels à un arbitrage obligatoire et que la deuxième annexe de la loi, dans laquelle sont définis les services essentiels, cite, entre autres services essentiels, les services sanitaires et les services portuaires et de chargement/déchargement. La commission avait rappelé qu’elle ne considère pas les services sanitaires, portuaires et de chargement/déchargement comme étant des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que l’article précité sera révisé mais que, étant donné le caractère insulaire du pays, il estime que les ports de mer et les aéroports constituent des services essentiels, vu qu’il n’existe aucune alternative en cas d’interruption de ces services. La commission rappelle à nouveau qu’un service minimum pourrait être une alternative envisageable et appropriée dans cette situation, tout en gardant à l’esprit qu’une restriction importante ou une interdiction totale de grève ne semblerait pas être justifiée et que, sans remettre en cause le droit de grève de la grande majorité des travailleurs, on pourrait envisager que les besoins essentiels des usagers soient satisfaits et que les installations fonctionnent en toute sécurité et sans interruption. Elle rappelle en outre que les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer à la définition d’un service minimum au même titre que les employeurs et les autorités publiques. La commission prie le gouvernement de discuter de cette question avec les partenaires sociaux et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission veut croire que la révision de la loi sur les relations de travail sera bientôt achevée et prendra en compte les principes exposés ci-dessus afin d’assurer la conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les relations de travail révisée lorsqu’elle aura été adoptée.
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