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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Belgique (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2009
  4. 2007
Demande directe
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2007
  4. 1992
  5. 1990

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande, concernant les articles 17 et 18 de la convention sur les poursuites légales et l’application effective de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Mesures prises à l’égard des travailleurs en situation irrégulière. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs découverts comme étant en situation irrégulière bénéficient de la même protection sur le plan des conditions de travail que les travailleurs en situation régulière. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les mesures prévues par la loi du 11 février 2013, en conformité avec la directive no 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, renforcent les obligations des employeurs et améliorent les droits des ressortissants de pays tiers en séjour illégal. La commission prend note des difficultés soulignées par le gouvernement en ce qui concerne la preuve des prestations lorsque l’intervention de la Direction générale - Contrôle des lois sociales (CLS) pour faire payer les salaires dus à des travailleurs sans papiers est sollicitée alors que ceux-ci ne sont plus occupés ou sont clandestins. Elle note également qu’une analyse va être faite sur la faisabilité de généraliser une procédure visant à ajourner la délivrance d’un ordre de quitter le territoire envers un travailleur en situation irrégulière afin qu’il dispose du temps nécessaire pour faire valoir sa rémunération due. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les efforts faits pour que les travailleurs étrangers en situation irrégulière puissent faire valoir leurs droits pour le travail effectivement accompli, y compris lorsqu’ils font l’objet d’une mesure d’éloignement, et sur le rôle des inspecteurs du travail à cet égard.
Articles 3, paragraphe 1 a), 10, 13 et 16. Effectifs de l’inspection du travail. Fréquence et soin nécessaires aux visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) au sujet d’un manque d’effectifs aigu dans le seul service d’inspection compétent pour le contrôle du respect de la législation concernant la sécurité et la santé au travail (SST). Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de remédier à cette pénurie d’effectifs. Selon le gouvernement, l’inspection sociale a obtenu à la fin de 2014 l’autorisation de recruter 11 inspecteurs sociaux mais, compte tenu de la pyramide d’âge assez défavorable et de la crise économique, les inspecteurs partis à la retraite n’ont pas pu être systématiquement remplacés. De gros efforts ont été déployés pour la prévention et la protection au travail sur la base d’une approche multidisciplinaire avec des conseillers en prévention hautement qualifiés dans les domaines de la santé, la sécurité et les risques psychosociaux. A propos des inspecteurs du Contrôle du bien-être au travail (CBE), qui sont exclusivement chargés de la surveillance du respect de la législation en la matière, le gouvernement indique que trois inspecteurs ont été recrutés en 2012, et dix en 2013. La commission constate, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que le nombre d’inspecteurs du CBE a diminué entre 2012 et 2014, passant de 190 à 176. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises pour renforcer les effectifs d’inspection du travail, et en particulier ceux en charge du contrôle des conditions de SST, afin que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, en conformité avec l’article 16 de la convention. Elle demande en outre au gouvernement de communiquer des informations à jour sur le nombre, la nature et la répartition géographique des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et des travailleurs y occupés, ainsi que sur le nombre et la répartition d’inspecteurs du travail chargés du contrôle de l’application des conditions générales de travail et de ceux en charge de la SST.
Articles 20 et 21. Elaboration, publication et communication au Bureau du rapport annuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises afin d’assurer que les rapports annuels d’inspection sont rédigés et publiés de manière à permettre une vue d’ensemble du fonctionnement du système d’inspection du travail et qu’ils contiennent des informations sur chacune des questions visées par les alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention.
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