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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Belgique (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C129

Observation
  1. 2012
  2. 2011
Demande directe
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2009
  4. 2007
  5. 2004
  6. 2002

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande concernant l’article 6, paragraphes 1 a) et 3, de la convention sur le contrôle de l’application des dispositions sur les conditions de travail et le contrôle de l’emploi illégal. Elle se réfère également à ce sujet à son commentaire en relation avec l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection respecte son obligation de publier et de communiquer au BIT, conformément à l’article 26, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel général d’activité, un rapport devant refléter le fonctionnement de l’inspection du travail dans le secteur agricole, et contenir à cet effet les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27. Elle se réfère également à ce sujet à son commentaire en relation avec les articles 20 et 21 de la convention no 81.
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