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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Polynésie française

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 (Ratification: 1974)
Convention (n° 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946 (Ratification: 1974)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire.
Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 et 6. Contrat d’engagement des gens de mer. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à la loi no 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail, telle que modifiée, et notamment à ses articles Lp. 7511-1 et suivants relatifs aux marins pêcheurs embarqués sur des navires armés à la pêche professionnelle. La commission rappelle que la convention ne s’applique pas aux bateaux de pêche (article 1, paragraphe 2 f)). En l’absence de dispositions spécifiques traitant du contrat de travail des gens de mer, c’est donc l’article Lp. 1211-1 qui s’applique. Cet article prévoit que le contrat de travail peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. Rappelant que la convention prévoit que le contrat d’engagement des gens de mer doit être signé par l’armateur ou son représentant et par le marin (article 3) et qu’il doit comporter obligatoirement les mentions contenues à l’article 6 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est garanti le respect de ces dispositions.
Convention (nº 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. Articles 3 et 4. Diplôme de cuisinier de navire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la formation dispensée par le Centre des métiers de la mer de Polynésie française répond uniquement aux exigences de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), de 1978, et ne vise pas la qualification des cuisiniers de navire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que personne ne peut être engagé comme cuisinier à bord d’un navire auquel s’applique la convention s’il n’est titulaire d’un diplôme attestant son aptitude à exercer cette profession, délivré en conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les Directives concernant la formation des cuisiniers de navire adoptées par une réunion d’experts organisée en septembre 2013 sur décision du Conseil d’administration du BIT.
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