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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Colombie (Ratification: 2001)

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Demande directe
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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), reçues les 29 août et 4 septembre 2015, ainsi que des observations de l’Association national des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 1er septembre 2015.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement quant aux effets donnés à l’article 9 a) et b) (méthodes de travail adéquates, règles et procédures spéciales) et l’article 15, paragraphe 2 (fixation, révision et actualisation périodique des limites d’exposition), de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement, en droit comme en pratique, en la matière.
Article 10 (remplacement de l’amiante par d’autres matériaux ou produits ou interdiction de l’utilisation de l’amiante), lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 2 (révision périodique de la législation nationale à la lumière des progrès techniques et de l’évolution des connaissances scientifiques), et l’article 4 (consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées). La commission note que la CTC déclare que le gouvernement n’a pris aucune mesure tendant au remplacement de l’amiante et elle demande que son utilisation soit interdite. De son côté, l’ANDI déclare qu’il faut user des mêmes précautions sur le plan de la santé et de la sécurité au travail à l’égard des fibres par lesquelles il est proposé de remplacer l’amiante chrysotile. Le gouvernement indique que la Commission de l’amiante a prévu d’engager, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, des discussions sur la problématique du remplacement de l’amiante en retenant comme optique prioritaire de s’assurer de l’innocuité ou tout au moins de la qualité moins nocive des produits envisagés comme substitutifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des discussions consacrées, conformément à l’article 10 de la convention, à l’étude du remplacement ou de l’interdiction de l’amiante, en concertation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 4.
Article 13. Notification par l’employeur à l’autorité compétente de certains types de travail comportant une exposition à l’amiante. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le rapport des organes administratifs compétents en matière de risques professionnels (ARL), les activités économiques identifiées comme comportant une exposition à l’amiante sont les suivantes: 1) les entreprises se consacrant à la fabrication de produits contenant de l’amiante et les travaux d’isolation thermique au moyen d’amiante; 2) les entreprises se consacrant à la fabrication de produits de laine de verre destinés à l’isolation thermique, de laine de scories, de roche ou minérale, ou encore de produits tissés ou de toiles d’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que, conformément à l’article 13 de la convention, la législation nationale prévoie que les employeurs doivent notifier à l’autorité compétente ces types de travail.
Article 20, paragraphe 1. Mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail. La commission note que, selon l’ANDI, la résolution no 2400 et la résolution no 007 de 2011 établissent l’obligation de procéder à des mesures de l’air ambiant selon des périodicités définies. Elle note également que le gouvernement déclare que l’article 2.2.4.6.15 du décret no 1072 de 2015 prévoit qu’il sera procédé à des mesures dans l’environnement lorsque cela sera nécessaire. Néanmoins, la commission note que cet article ne spécifie pas les intervalles dont il est question à l’article 20, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que, en vertu de cet article, il incombe à l’autorité compétente de spécifier à quel intervalle et selon quelles méthodes l’employeur doit mesurer la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air. La commission prie le gouvernement de préciser à quel intervalle et selon quelles méthodes il incombe à l’employeur de mesurer la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail.
Article 20, paragraphe 3. Accès aux relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante par les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection. La commission note que le gouvernement expose que les travailleurs ont le droit de consulter les relevés relatifs à leur santé. La commission fait observer que le présent article se réfère au droit des travailleurs d’accéder aux relevés dans lesquels on consigne la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail ainsi que les données concernant l’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs intéressés, leurs représentants et l’inspection du travail auront accès auxdits relevés.
Assistance technique. La commission note que le gouvernement manifeste à nouveau son intérêt pour une éventuelle assistance technique du Bureau.
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