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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 - Equateur (Ratification: 2013)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de l’Association des travailleuses rémunérées exerçant au domicile de particuliers (ATRH), incluses dans le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a), b) et c), de la convention. Définition des notions de travail domestique et de travailleurs domestiques. La commission note que l’article 262 du Code du travail définit le service domestique comme étant «celui qui s’accomplit, contre rémunération, pour le compte d’une personne qui ne poursuit pas une fin lucrative et cherche uniquement à bénéficier, dans sa demeure, des services continus du travailleur, pour lui-même ou sa famille, que le travailleur domestique soit hébergé dans la maison de l’employeur ou hors de celle-ci». De même, le gouvernement signale que l’article 17 du même code envisage aussi bien le contrat continu ou discontinu que le contrat occasionnel ou saisonnier et il signale que ces modalités d’engagement sont à durée déterminée, à la différence de l’engagement à durée indéterminée prévu pour les travailleurs domestiques à l’article 265 du Code du travail. La commission rappelle que, bien au-delà des modalités d’engagement pouvant s’appliquer aux travailleurs domestiques, la définition de la notion de travailleur domestique qui est donnée à l’article 1 de la convention exclut uniquement la personne qui effectue un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique sans en faire sa profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti que les personnes dont la profession est d’effectuer un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique jouissent des garanties prévues par la convention.
Article 3, paragraphe 3. Protection du droit de constituer leurs propres organisations et du droit de s’affilier aux organisations de leur choix. La commission note que l’ATRH déclare dans ses observations que certaines des conditions imposées pour la constitution de syndicats (notamment le nombre des travailleurs requis (30)) ont pour effet de limiter le droit de se syndiquer, si bien qu’il serait nécessaire de revoir la législation de telle sorte que les travailleuses et travailleurs domestiques puissent constituer librement des syndicats. La commission se réfère à cet égard aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans lesquels elle considère qu’un tel nombre est excessif et prie le gouvernement de modifier en conséquence la législation pertinente. De même, la commission tient à rappeler d’une manière générale que, lors de l’élaboration de la présente convention, on a souligné singulièrement la nécessité de réaffirmer les droits d’organisation et de négociation collective en faisant référence de manière explicite aux travailleurs domestiques (voir: CIT, 99e session, 2010, rapport IV (2), p. 420).
Articles 6, 7 et 9 b). Travailleuses et travailleurs vivant au domicile de leur employeur. Conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée. Eléments du contrat du travail. Liberté de sortir du domicile pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire ou de congés annuels. La commission note que l’article 268 du Code du travail dispose que l’employeur est tenu d’assurer l’alimentation et l’hébergement du travailleur domestique. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, tout Membre doit prendre des dispositions propres à assurer que les travailleurs domestiques, comme l’ensemble des travailleurs, jouissent de conditions d’emploi équitables ainsi que de conditions de travail décentes et, lorsqu’ils sont logés au sein du ménage, de conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée. La commission observe en outre que l’article 21 du Code du travail, où l’on énumère les éléments que le contrat écrit doit comporter, n’inclut pas plusieurs des éléments contenus à l’article 7 de la convention, comme la durée normale de travail, le congé annuel payé et les périodes de repos journalier et hebdomadaire; la fourniture de nourriture et d’un logement, le cas échéant; la période d’essai, le cas échéant; les conditions de rapatriement, le cas échéant; et les conditions relatives à la cessation de la relation d’emploi, y compris tout préavis à respecter par l’employeur ou par le travailleur. Enfin, la commission observe que la législation ne comporte pas de dispositions énonçant que les travailleurs domestiques ne sont pas tenus de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire ou de congés annuels, comme le prévoit l’article 9 de la convention. Elle note que le gouvernement indique, à propos de tous ces aspects, qu’il procède actuellement à l’élaboration d’un projet d’accord interministériel qui comportera un chapitre sur les contrats de travail des travailleurs domestiques, dans lequel seront détaillées les obligations de l’employeur en ce qui concerne, entre autres aspects, l’alimentation, le logement, les horaires de travail et l’éducation des travailleurs domestiques. La commission espère que le projet d’accord interministériel mentionné tiendra dûment compte des dispositions de la convention. Elle rappelle que la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, revêt une importance particulière en tant que document de référence dans le cadre d’un tel processus. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 9 c). Droit de conserver en sa possession ses documents de voyage et ses pièces d’identité. La commission observe que le gouvernement n’indique pas quelles sont les dispositions garantissant que les travailleurs migrants ont le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de faire porter effet à cette disposition de la convention.
Article 13, paragraphes 1 et 2. Mesures spécifiques effectives relatives à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs domestiques. La commission note qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques concernant la sécurité et la santé des travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que l’article 410 du Code du travail dispose que les employeurs sont tenus d’assurer à leurs travailleurs des conditions de travail qui ne présentent pas de risque pour leur santé ou leur vie et que l’article 1 du règlement relatif à la sécurité et la santé des travailleurs et à l’amélioration du milieu de travail dispose que les dispositions dudit règlement s’appliquent à toute activité industrieuse, en tout lieu de travail. La commission rappelle que, conformément à l’article 13 de la convention, tout Membre doit prendre des mesures effectives en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, afin d’assurer la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques, les mesures visées pouvant être appliquées progressivement en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles d’employeurs de travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue d’assurer la sécurité et la protection de la santé au travail à l’égard de cette catégorie de travailleurs, compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique. De même, la commission note que l’ATRH souligne dans ses observations la nécessité d’assurer à titre préventif une plus large diffusion des droits des travailleuses et travailleurs domestiques, de même que la nécessité de se pencher sur la question des maladies professionnelles spécifiques à cette catégorie de travailleurs, en vue d’intégrer ces maladies dans la liste officielle des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 15, paragraphe 1 b). Mécanismes et procédures d’enquête sur les pratiques présumées frauduleuses d’agences d’emploi privées. La commission note que l’ATRH signale que les agences de placement privées ne se sont pas montrées favorables aux travailleuses domestiques et que, par exemple, des travailleuses inscrites depuis plusieurs années en attente d’un emploi n’ont jamais été appelées par ces agences. La commission note également que le gouvernement fait savoir que, à sa troisième session de la Plate-forme politique sur les droits des travailleuses rémunérées exerçant au domicile de particuliers – session à laquelle participaient des représentants du gouvernement et de l’ATRH –, il a été décidé d’analyser le règlement applicable au fonctionnement des bureaux de placement privés, en vue d’instaurer un meilleur contrôle de ces bureaux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte. Dans ses observations, l’ATRH se réfère à la nécessité de garantir l’existence de mécanismes de plainte souples et de compréhension aisée, selon lesquels une aide juridique compétente serait proposée sur les lieux où les plaintes sont déposées, et à la nécessité de dispenser aux fonctionnaires recevant ces plaintes et aux inspecteurs du travail une formation sur les spécificités de ce secteur, en vue du respect de la législation du travail à l’égard de cette catégorie de travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au domicile du ménage employeur. Le gouvernement indique que le ministère du Travail a mené de vastes campagnes de sensibilisation et d’information sur les droits au travail des travailleurs domestiques, notamment une campagne sur le thème «Travail domestique digne» en 2010 et une campagne sur le thème «Travail digne» en 2011. Parallèlement, en juin 2011, le ministère a diligenté 14 000 contrôles à domicile dans les quartiers des classes moyennes et supérieures, contrôles qui incluaient des entretiens directs avec les travailleuses domestiques sur l’exécution des obligations légales de la part de leurs employeurs. Lorsqu’un manquement aux règles était détecté, les inspecteurs apposaient une affichette «travail digne» à l’entrée de la maison et, en cas d’inexécution, infligeaient les sanctions pécuniaires correspondantes et ordonnaient la régularisation de la situation des travailleuses concernées. Le gouvernement indique également que, pour pouvoir procéder à un contrôle à domicile, l’employeur doit avoir donné son consentement. La commission note également que l’ATRH, tout en reconnaissant les progrès accomplis, souligne la nécessité de mettre en place des mécanismes permettant de contrôler le paiement des congés ainsi que le respect du salaire minimum (en particulier dans les zones rurales des provinces), de même que la nécessité de renforcer l’enregistrement ainsi que les procédures de déclaration des accidents du travail et cas de maladie professionnelle pour les travailleuses domestiques, ainsi que le respect des procédures d’indemnisation des accidents du travail et cas de maladie professionnelle. Tout en prenant note des progrès accomplis sur le plan de l’inspection du travail dans le domaine du travail domestique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des campagnes organisées et le suivi qui en est prévu. Elle le prie également de faire part de ses commentaires sur les observations formulées par l’ATRH à ce sujet.
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