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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Philippines (Ratification: 1960)

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Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note, selon le document de politique générale no 10 de la Commission des femmes des Philippines (PCW), que le nombre de cas de harcèlement sexuel dans le secteur privé est difficile à évaluer en raison de l’absence de système de communication centralisé, et que beaucoup de femmes ne présentent pas de plainte par crainte d’être stigmatisées ou que leur cas ne relève pas du domaine d’application de la loi en vigueur. La commission note à ce propos que la PCW a inscrit à l’ordre du jour des priorités législatives pour les femmes en vue de la promulgation d’une loi qui étend l’application de la loi de la République no 7877 de 1995 interdisant le harcèlement sexuel pour traiter spécifiquement les cas de harcèlement sexuel dans un environnement de travail hostile. En ce qui concerne l’application de la loi de la république no 7877, la commission note que le Bureau des conditions de travail (BWC) a établi les directives no 2, série de 2012, sur les politiques et procédures de harcèlement sexuel, pour servir de guide au secteur privé. En ce qui concerne le secteur public, la Commission de la fonction publique a établi la décision no 01-0940 intitulée Règles disciplinaires administratives sur les cas de harcèlement sexuel, qui définissent l’infraction administrative du harcèlement sexuel et prévoient une procédure type pour son instruction et sa résolution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé pour étendre l’application de la loi de la République no 7877 aux cas de harcèlement sexuel dans un environnement de travail hostile, et pour renforcer la capacité des autorités chargées d’identifier et de traiter de tels cas. Prière de communiquer aussi des informations spécifiques sur l’application des directives no 2 de 2012 du BWC applicables au secteur privé et des règles disciplinaires administratives destinées au secteur public concernant le harcèlement sexuel, et notamment sur le contrôle effectif à ce sujet. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réunir et fournir les données exactes concernant le nombre de plaintes de harcèlement sexuel relevées dans les secteurs public et privé.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Développements en matière législative. La commission note avec intérêt les initiatives législatives visant à appliquer la Magna Carta des femmes et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note en particulier des règles et règlements d’application de la loi de la République no 9710 (IRR), connue également sous le nom de Magna Carta des femmes, promulguée en avril 2012, qui prévoit des dispositions plus détaillées concernant le droit au travail décent (art. 25) et le contrôle du progrès, de l’application et de l’impact (art. 41). Selon l’IRR, les bureaux et les unités du gouvernement local doivent soumettre un rapport d’application dans les cent quatre-vingts jours, et la PCW et la Commission des droits de l’homme, un rapport d’évaluation au Comité de surveillance du Congrès tous les trois ans. En outre, la commission prend note de la loi de la République no 10361, une loi qui établit des politiques pour la protection et le bien-être des travailleurs domestiques, adoptée le 18 janvier 2013, et se réfère à ce propos à ses commentaires sur l’application de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Le gouvernement indique aussi que le Comité du Sénat sur le travail, l’emploi et le développement des ressources humaines a entamé un processus de consultation régionale et nationale afin de finaliser le projet de Magna Carta des travailleurs dans l’économie informelle (MCWIE). La loi susmentionnée devrait protéger les travailleuses de l’économie informelle contre la discrimination basée sur le sexe, l’exploitation et les abus, et rendre visibles les travailleurs informels dans les statistiques nationales et locales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de la MCWIE et sur toutes mesures d’application prises une fois qu’elle sera adoptée. Tout en rappelant que la Magna Carta des femmes est un cadre légal exigeant la promulgation de lois, règlements et directives spécifiques pour assurer pleinement son application, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures législatives ou administratives adoptées pour donner effet à ses dispositions. Prière de communiquer aussi des informations sur les conclusions et les recommandations des rapports d’évaluation élaborés par la PCW et la Commission des droits de l’homme.
Service public. La commission note que 45 pour cent des postes du troisième grade du service public étaient occupés par des femmes en 2013 et que 56 femmes ont été nommées à des postes supérieurs de l’administration publique. Le gouvernement indique aussi que les femmes représentent 50 pour cent des membres des conseils locaux de santé, 48 pour cent des conseils scolaires locaux, 31 pour cent des conseils locaux du logement et 30 pour cent des conseils locaux de maintien de la paix et de l’ordre, mais seulement 16 pour cent des conseils locaux de développement. La commission prend note à ce propos de la circulaire mémorandum no 2013-70 du 24 juillet 2013 prévoyant l’obligation d’assurer la présence de 40 pour cent de femmes dans les conseils locaux de développement. La commission prend note, en outre, du projet de loi du Parlement no 3877, aussi connu sous l’appellation loi de 2013 sur la participation des femmes aux partis politiques et leur représentation dans ces partis, qui prévoit que les partis politiques doivent élaborer un programme de développement tenant compte des besoins spécifiques des deux sexes, comporter une représentation équitable des femmes aux postes de direction et dans les structures internes décisionnelles, et proposer la candidature de femmes aux postes électifs. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour assurer une gouvernance qui tient compte des besoins spécifiques des deux sexes dans le cadre du plan des Philippines relatif aux femmes, et demande au gouvernement d’indiquer le progrès réalisé à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la participation des femmes aux postes du troisième grade dans le service public et sur le progrès réalisé à ce propos, en transmettant notamment des données statistiques sur la répartition des femmes et des hommes aux différents niveaux de l’administration publique. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer le progrès dans la réalisation de l’objectif de 40 pour cent de femmes membres des conseils locaux de développement, conformément à la circulaire mémorandum 2013-70 du 24 juillet 2013, et de transmettre un copie du projet de loi du Parlement no 3877, une fois qu’il sera adopté.
Egalité de chances et de traitement. Peuples autochtones. Rappelant ses commentaires antérieurs concernant les activités relatives au droit des peuples autochtones sur leurs domaines ancestraux, la commission prend note des directives révisées sur le consentement libre, préalable et éclairé (FPIC) et les processus connexes de 2012, adoptés conformément à l’article 3(g) de la loi de 1997 sur les droits des peuples autochtones (IPRA). En ce qui concerne l’égalité d’accès à l’éducation des peuples autochtones, la commission prend note des activités menées par la Commission nationale sur les peuples autochtones (NCIP), et notamment du programme d’aide à l’éducation, et du mémorandum d’accord avec notamment le Département de l’éducation. En ce qui concerne le contrôle et l’application des droits des peuples autochtones, le gouvernement indique que 190 personnes et organismes focaux de réponse rapide ont été désignés pour contrôler et repérer les violations aux droits des peuples autochtones dans le cadre du mécanisme de réponse rapide. Le gouvernement indique aussi qu’il continue ses efforts destinés à assurer le suivi du projet de loi proposé interdisant la discrimination et que sept directives relatives aux questions concernant les peuples autochtones ont été élaborées et appliquées, dont notamment les directives sur l’aide à l’éducation et les directives sur la représentation obligatoire des peuples autochtones selon lesquelles 1 708 représentants des peuples autochtones sont actuellement présents dans les organismes décisionnels locaux et régionaux. Tout en se félicitant de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les peuples autochtones contre la discrimination en ce qui concerne l’emploi salarié et les activités non salariées, et en particulier les activités qui affectent négativement leurs droits à leurs terres et à leurs ressources et pour leur permettre de s’engager dans leurs professions traditionnelles. Prière de communiquer aussi des informations sur les enquêtes et les audiences qui concernent des autochtones et les violations des droits de l’homme relevées dans le cadre du mécanisme de réponse rapide qui se rapportent de manière spécifique à l’emploi et à la profession. Prière de transmettre aussi une copie du projet de loi interdisant la discrimination, une fois qu’il sera adopté, et des informations sur les taux d’emploi des peuples autochtones, ventilées par secteur et par sexe.
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