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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Malaisie (Ratification: 1997)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination du travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail consulterait les autorités compétentes, tel que le Département de la sécurité et de la santé, pour déterminer les types d’emploi dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans, conformément à l’article 2(6) de la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi), telle que modifiée en 2010 (loi CYP).
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans seront déterminés dans un proche avenir en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernés. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 2(2)(a) de la loi CYP permet d’employer des enfants à des travaux légers adaptés à leur capacité dans toute entreprise appartenant à leur famille, mais elle avait observé que la législation ne fixe pas d’âge minimum d’admission à ce type de travail. La commission avait rappelé que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorise l’emploi de jeunes personnes à des travaux légers qu’à partir de l’âge de 13 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi CYP de 1966 est en cours de révision afin de fixer à 13 ans l’âge minimum pour des travaux légers. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises, dans un proche avenir, pour modifier la loi CYP afin de fixer à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment l’indication de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle le travail des enfants en Malaisie existe principalement dans les zones rurales, dans le secteur de l’agriculture, où les enfants travaillent souvent avec leurs parents sans percevoir de salaire. Dans les zones urbaines, les enfants travaillent dans des restaurants, des boutiques ou de petites unités de fabrication appartenant en général à des membres de leur famille. La CSI avait également précisé que le gouvernement ne collecte pas de données statistiques sur le travail des enfants. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, y compris le nombre d’enfants âgés de moins de 15 ans qui travaillent.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne fait qu’indiquer que, en 2014, six employeurs occupaient des enfants et des jeunes. Notant l’absence d’informations statistiques sur le travail des enfants dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données statistiques suffisamment actualisées sur la situation des enfants qui travaillent soient disponibles, y compris des données sur le nombre d’enfants et de jeunes n’ayant pas atteint l’âge minimum de 15 ans qui sont engagés dans des activités économiques. Elle le prie également de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de leur travail. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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