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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Jamaïque (Ratification: 1962)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prend note des indications de la CSI selon lesquelles, en vertu de l’article 6(4) de la loi sur les syndicats (TUA), lorsqu’une demande d’enregistrement d’un syndicat n’est pas faite conformément à la loi, ou lorsque l’enregistrement d’un syndicat est refusé ou annulé, les membres du syndicat en question qui continuent d’y être affiliés, et toute personne participant à des réunions ou à des activités du syndicat, sachant qu’il n’est pas enregistré en vertu de la loi, se rend coupable d’un délit et encourt une amende pouvant aller jusqu’à 500 dollars à la suite d’une condamnation sommaire. Admettant que, bien que la reconnaissance officielle d’une organisation de par son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’organisation, puisque c’est la première mesure à prendre pour que les organisations puissent remplir efficacement leur rôle, mais reconnaissant également que l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas en dépendre et que, par conséquent, les travailleurs ne devraient pas être passibles d’une peine en cas d’adhésion et de participation aux activités d’un syndicat non enregistré, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation à cet égard.
Article 3. Intervention dans l’administration financière d’un syndicat. La commission note que la CSI dénonce que, outre l’obligation qui incombe au trésorier de soumettre à la personne responsable du registre des relevés annuels de comptes, des certificats d’audit, la liste des membres et toute modification apportée aux statuts et à la composition du syndicat, le responsable du registre peut, conformément à l’article 16(2) de la TUA, demander à tout moment au trésorier ou à un autre membre du syndicat de produire les comptes détaillés des recettes, dépenses, avoirs, créances et fonds du syndicat pour quelque période que ce soit. Rappelant que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances d’un syndicat ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports périodiques et que, lorsque les autorités ont toute liberté de mener des inspections et de demander des renseignements à n’importe quel moment, il existe alors un risque d’intervention dans la gestion des syndicats, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre les pouvoirs conférés au responsable du registre à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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