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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Portugal (Ratification: 1999)

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Observation
  1. 2015

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La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération générale des travailleurs portugais-Syndicats nationaux (CGTP-IN) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 5 de la convention. Examens médicaux nécessaires pour évaluer l’exposition et surveiller l’état de santé des travailleurs en ce qui concerne les risques professionnels. La commission note les observations de l’UGT qui indiquent à nouveau que, compte tenu du fait que de nombreux cancers diagnostiqués sont d’origine professionnelle mais ne sont pas signalés en tant que tels, une campagne efficace doit être conduite afin de sensibiliser les médecins généralistes et les médecins de famille sur le diagnostic prompt des cancers d’origine professionnelle, en inscrivant dans leurs procédés d’examen le dépistage de certains types de cancer. La commission note également les observations de la CGTP-IN indiquant que seuls les travailleurs chez qui les examens médicaux ont révélé l’existence de risques sont soumis à un contrôle de santé spécial et que la législation ne prévoit pas d’examens spéciaux pour mesurer les effets de l’exposition à des risques spéciaux, pas plus qu’elle ne prévoit un examen suivi après un licenciement. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 12 du décret législatif no 301/2000, qui régit la protection des travailleurs contre les risques associés aux agents cancérigènes ou mutagènes au travail, les employeurs doivent assurer le contrôle de la santé des travailleurs chez qui des risques ont été identifiés en procédant à des examens médicaux lors du recrutement puis sur une base régulière ou occasionnelle. Le gouvernement précise que les contrôles de santé réguliers après la cessation d’un emploi doivent être faits par les médecins de famille dans le cas des travailleurs exposés à des risques professionnels, dont les agents cancérigènes. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les examens médicaux, tests biologiques ou autres, ou investigations nécessaires soient garantis pour tous les travailleurs susceptibles d’être exposés à des risques professionnels pendant la période de l’emploi et après. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est garanti que les examens médicaux, destinés à contrôler la santé des travailleurs exposés aux risques professionnels après la cessation de leur emploi, sont effectivement réalisés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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