ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ouganda (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2022
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2015
  5. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014, ayant trait à des questions soulevées par la commission ainsi qu’à des allégations d’arrestations opérées lors des célébrations du 1er mai 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. La commission prend également note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI reçues en 2012 et 2013 ayant trait à l’interférence alléguée des autorités dans des élections syndicales, l’intervention de la police lors d’une grève et des restrictions à la liberté d’assemblée imposées par la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public. S’agissant de l’interférence alléguée dans des élections syndicales, la commission rappelle que toute intervention des autorités publiques dans des élections syndicales risque d’apparaître comme arbitraire et comme constituant à ce titre une interférence dans le fonctionnement d’organisations de travailleurs qui n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention. Quant aux autres faits allégués, la commission note que le gouvernement indique qu’il entend réglementer les réunions publiques et faire appliquer l’article 5 de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public afin de faire régner l’harmonie et la paix dans le pays. La commission observe que cette loi de 2013, qui régit l’exercice des droits d’assemblée et de manifestation, fixe certaines prescriptions (notamment quant aux délais de préavis des assemblées et les restrictions horaires des assemblées publiques) dont certaines ont été critiquées par la CSI. Elle note également que cette loi prévoit que ceux qui organisent des assemblées publiques et omettent de respecter les prescriptions de la loi commettent un acte de désobéissance à leur devoir au regard de la loi, acte que le Code pénal punit de l’emprisonnement. La commission rappelle que: i) le droit d’organiser des assemblées publiques et des cortèges constitue un aspect important des droits syndicaux; ii) les autorités ne devraient faire intervenir la police dans le contexte d’une grève ou d’une manifestation que lorsqu’il existe une véritable menace à l’ordre public; iii) aucune sanction pénale ne devrait être imposée à des travailleurs pour avoir exercé pacifiquement leur droit de grève ou de manifestation; iv) l’application de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public ne devrait pas compromettre l’exercice des droits inscrits dans la convention. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement veillera au respect de ces principes et, à cette fin, elle le prie de discuter avec les partenaires sociaux de l’application et de l’impact de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public et de fournir des informations à cet égard.
Articles 2 et 3. Questions d’ordre législatif. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les diverses dispositions détaillées ci-après de la loi de 2006 sur les syndicats et de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) (LDASA):
– Article 18 de la LUA (l’enregistrement d’un syndicat doit avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du dépôt de la demande). La commission note que le gouvernement indique qu’il est difficile d’évaluer la durée moyenne du processus d’enregistrement et que le délai de quatre vingt dix jours correspond au temps nécessaire au futur syndicat pour constituer son comité exécutif, ouvrir un compte bancaire, élaborer ses statuts et vérifier la légitimité du nom qu’il se propose d’avoir. Rappelant que des procédures d’enregistrement particulièrement longues peuvent entraver gravement la création d’organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 75), la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l’article 18 de la LUA afin de raccourcir la période d’enregistrement des syndicats.
– Article 23(1) de la LUA (interdiction ou suspension d’un dirigeant syndical par la direction du registre). La commission note que le gouvernement indique que: i) l’article 4 de la convention interdit seulement la dissolution ou la suspension des organisations de travailleurs ou d’employeurs, non le retrait des dirigeants de telles organisations; ii) l’objectif de l’article 23(1) de la LUA est de retirer le dirigeant en question et de permettre de diligenter des enquêtes et à la justice de prévaloir; et iii) en conséquence, selon le gouvernement, il n’y a pas lieu de modifier la loi. La commission rappelle une nouvelle fois que tout retrait ou suspension de dirigeants syndicaux, qui n’est pas issu d’une décision interne du syndicat, d’un vote des membres ou d’une procédure judiciaire normale, constitue une ingérence grave dans le droit des syndicats d’élire leurs représentants en toute liberté tel que consacré à l’article 3 de la convention. Les dispositions qui permettent la suspension ou le retrait de dirigeants syndicaux par les autorités administratives sont incompatibles avec la convention. La commission rappelle par ailleurs que seule une condamnation pour infraction de nature à porter atteinte à l’aptitude et à l’intégrité requises pour exercer des fonctions syndicales peut constituer un motif de disqualification en l’espèce. En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 23(1) de façon à ce que la direction du registre ne puisse interdire ou suspendre des dirigeants syndicaux qu’une fois achevée la procédure judiciaire et uniquement pour les raisons conformes au principe cité ci-dessus.
– Article 31(1) de la LUA (admissibilité d’une candidature au poste en question). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a contacté les syndicats afin que ces derniers expriment leur point de vue sur la question. La commission accueille favorablement les consultations tenues sur cette question et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 31(1) conformément à ces consultations de façon à lui conférer une certaine souplesse pour que les personnes ayant déjà occupé un emploi dans la profession puissent se porter candidates en tant que représentants syndicaux, ou pour qu’une part raisonnable des dirigeants d’une organisation puisse être exemptée de cette obligation.
– Article 33 de la LUA (intervention excessive de la direction du registre dans l’organisation d’une assemblée générale annuelle; infraction passible de sanction en vertu de l’article 23(1)). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont en train d’être prises pour rendre l’article 33 de la LUA conforme à la convention. La commission accueille favorablement l’engagement du gouvernement à traiter cette question et le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour supprimer l’article 33 de manière à garantir le droit des organisations à organiser leur gestion.
– Article 29(2) de la LDASA (responsabilité du gouvernement de déclarer une grève illégale). La commission note que le gouvernement indique que la responsabilité de déclarer une grève illégale appartient au directeur du travail, qui est un représentant du gouvernement, si bien que tout acte de ce représentant est un acte du gouvernement. La commission rappelle une fois encore que la responsabilité de déclarer une grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant recueillant la confiance de toutes les parties concernées. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cet article de la loi soit modifié conformément à ce principe.
S’agissant de l’annexe 2 de la LDASA (liste des services essentiels), la commission note que l’harmonisation de la liste des services essentiels figurant dans la LDASA avec celle de la loi de 2008 sur la fonction publique (mécanismes de négociation, consultation et règlement des différends) sera entreprise par le nouveau Conseil consultatif du travail, qui a été nommé en octobre 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Enfin, la commission prend note de la teneur de la réglementation de 2012 sur l’arbitrage et le règlement des conflits du travail (médiation et conciliation), joints au rapport du gouvernement, et elle note avec intérêt que l’article 18 de cette réglementation prévoit que les litiges relatifs à des services essentiels seront traités rapidement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer