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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Tunisie (Ratification: 1957)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues en 2013 et 2014, ainsi que de celles reçues le 1er septembre 2015. La commission note que ces observations dénoncent des dispositions législatives qui limiteraient le droit de négociation collective en octroyant un pouvoir d’agrément et de sanction trop large au secrétariat d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales, en ce qui concerne les conventions collectives de branche (art. 38 et 41 du Code du travail) ou en limitant la possibilité de conclure des conventions d’établissement (art. 44 du Code du travail). Par ailleurs, la commission note que la CSI dénonce des conflits en 2014 sur le respect de conventions collectives en vigueur dans un cas concernant la rémunération des éboueurs au niveau national et dans un autre cas concernant une société de biscuiterie. La commission a rappelé dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 201), qu’elle considère qu’une disposition qui prévoit l’obligation de soumettre les conventions collectives à l’agrément préalable des autorités n’est compatible avec la convention que lorsqu’elle se borne à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention en question est entachée d’un vice de forme, ou si elle ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail. Toute disposition autorisant l’évaluation ou l’annulation des conventions collectives par les autorités en des termes généraux risque en principe de poser des problèmes de compatibilité avec la convention. Tout en appréciant les informations qu’il fournit sur la teneur des négociations collectives intervenues en 2014 dans les secteurs public et privé, la commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à l’ensemble des observations de la CSI susmentionnées. En particulier, la commission prie le gouvernement de préciser les critères appliqués en pratique par les autorités pour accorder ou refuser l’agrément en vertu de l’article 38 du Code du travail ou pour annuler une convention collective en vigueur en vertu de l’article 41 du Code du travail.
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