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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Faisant référence à son observation, la commission souhaiterait en outre soulever les points suivants.
Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi générale du travail est toujours en cours d’élaboration. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard et de communiquer, le cas échéant, copie de la nouvelle loi dès qu’elle sera adoptée.
Articles 3, paragraphe 1, et 10 de la convention. Fonctions principales de l’inspection du travail et effectifs de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information selon laquelle la distribution géographique des inspecteurs du travail se fait en fonction de la densité de la population de chaque département. Elle note également que 57 d’entre eux sont chargés indistinctement, et selon les besoins, du contrôle de l’application de la législation relative aux conditions générales de travail et du contrôle de la sécurité et la santé au travail et que ces mêmes 57 inspecteurs sont en charge des visites d’inspection. Elle note par ailleurs que, d’après les informations figurant dans le tableau sur la distribution des effectifs d’inspection inclus dans le rapport du gouvernement, les services d’inspection disposeraient d’un total de 86 inspecteurs en chef et inspecteurs du travail, alors que, dans son précédent rapport, le gouvernement mentionnait le chiffre de 92 inspecteurs en chef et inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions quant aux fonctions exercées par les inspecteurs en chef et inspecteurs du travail restants. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si le nombre d’inspecteurs du travail en exercice a diminué.
Articles 5 a) et 9. Coopération institutionnelle et collaboration d’experts et de techniciens au fonctionnement de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la possibilité d’examiner le potentiel que pourrait présenter le recours à une coopération efficace entre les services de l’inspection du travail et les autres institutions gouvernementales et privées exerçant des activités similaires afin de bénéficier du soutien technique de spécialistes en médecine, en ingénierie, en électricité et en chimie pour accompagner les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement indique qu’il bénéficie de la collaboration et de l’appui de l’Agence de coopération espagnole (AECID) et de 3M International, ainsi que de la Caisse nationale de santé et de l’Entreprise publique d’eau et d’assainissement. En outre, l’AECID lui a fourni, dans le cadre du projet pour le renforcement du système d’inspection, des instruments et des équipements de mesure. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les modalités de la collaboration mises en place avec la Caisse nationale de santé et l’Entreprise publique d’eau et d’assainissement, notamment. Elle le prie en particulier d’indiquer si des experts ou des techniciens faisant partie desdites institutions prennent part aux visites d’inspection et de communiquer copie de tout document relatif à cette collaboration.
Articles 6, 7 et 11, paragraphes 1 b) et 2. Rémunération des inspecteurs; adéquation des ressources aux besoins de l’inspection en termes de formation des inspecteurs du travail, de facilités de transport et de remboursement des frais de transport des inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires publics sélectionnés à travers un concours, sur la base d’un examen de compétences, et sont régis par la loi no 2027 du 27 octobre 1999 (telle que modifiée par la loi no 2104 du 21 juin 2000) portant statut du fonctionnaire public, le décret suprême no 26115 du 16 mars 2001 sur les normes de base du système d’administration du personnel et la résolution no 346 du 28 novembre 1987 du ministère, qui approuve le règlement de l’inspection du travail.
Il déclare également qu’un atelier dans le domaine des conditions générales du travail et de la sécurité et la santé au travail à l’intention des inspecteurs du travail a été mis en œuvre en 2011, deux autres activités de formation étant organisées pour 2012, et qu’il est prévu d’augmenter le nombre de formations dans le but de mettre à jour les compétences des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu, la nature et la durée de ces activités et sur le nombre d’inspecteurs ayant participé à celles-ci (en indiquant leur répartition géographique), ainsi que sur les activités éventuellement organisées au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement, et de donner son appréciation sur leurs répercussions à l’égard des objectifs de la convention. Elle saurait aussi gré au gouvernement de tenir le Bureau informé sur toute autre mesure prise afin de mettre en œuvre une formation continue répondant aux besoins de perfectionnement des inspecteurs. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’objet, la portée et la durée des accords de coopération conclus avec l’Argentine et le Brésil mentionnés dans le rapport antérieur du gouvernement ainsi que sur leur impact sur l’exercice des fonctions d’inspection.
Relevant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur ce point, la commission le prie une nouvelle fois de fournir des informations précises sur le salaire actuel et les avantages dont jouissent les inspecteurs du travail par rapport à ceux des fonctionnaires exerçant des responsabilités similaires dans d’autres institutions.
La commission prend note du règlement de viatiques et passages approuvé par la résolution no 426/10 du 2 juin 2010. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail exerçant à La Paz utilisent les véhicules du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale pour leurs déplacements professionnels, tandis que ceux qui exercent des fonctions ailleurs prennent les transports publics. Les frais de transport sont remboursés aux inspecteurs du travail au moyen du «Formulaire de versement de la petite caisse», approuvé par résolution du ministère no 862/10 du 2 septembre 2010. La commission prie le gouvernement de décrire la procédure de remboursement des montants avancés par les inspecteurs du travail pour leurs déplacements professionnels et de communiquer copie de la résolution no 862/70 susvisée.
Article 12, paragraphes 1 a), b) et c) i) et 2. Notification de la présence de l’inspecteur lors d’une inspection. La commission note que, en vertu de l’article 25 4) de la loi générale sur la sécurité, l’hygiène et le bien-être au travail, le corps des inspecteurs du ministère du Travail a pour fonction de réaliser des inspections avec la participation de représentants des employeurs et des syndicats. Elle note aussi que, selon le gouvernement, dans les cas de visites concernant la sécurité et la santé au travail, il est nécessaire que l’inspecteur du travail notifie sa présence à l’employeur en conformité avec la législation en vigueur. La commission rappelle au gouvernement que, suivant le paragraphe 1 c) de l’article 12 de la convention, l’inspecteur du travail doit être autorisé à effectuer des interrogatoires soit seul, soit en présence de témoins et que, conformément au paragraphe 2 du même article, à l’occasion d’une visite d’inspection, il doit pouvoir décider de l’opportunité d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à ce que la législation soit modifiée et mise en conformité avec la convention sur ces points et d’informer le Bureau de tout progrès réalisé dans ce sens.
Articles 13 et 14. Fonctions préventives de l’inspection du travail. Contrôle des conditions de santé et sécurité au travail et notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission avait noté avec préoccupation le nombre élevé d’accidents du travail survenus au cours des années 2009 à 2011 et que les taux les plus hauts d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle étaient constatés dans les départements de La Paz, d’Oruro, de Santa Cruz et de Potosí. Elle avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur les activités de l’inspection du travail visant la santé et la sécurité des travailleurs, y compris les mesures immédiatement exécutoires ordonnées en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission note l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle 798 inspections et réinspections à caractère technique ont été effectuées au cours de 2011. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les activités de l’inspection du travail concernant la sécurité et la santé au travail mises en œuvre au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement, en spécifiant les mesures visant l’élimination des défectuosités constatées (article 13, paragraphe 2 a) et b)), y compris les mesures d’exécution immédiate ordonnées en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2 b)). La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise afin de prévenir la survenue d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, notamment dans les départements de La Paz, d’Oruro, de Santa Cruz et de Potosí, et d’indiquer le rôle dévolu aux inspecteurs du travail.
La commission note par ailleurs le modèle de formulaire de communication des accidents du travail que doit faire parvenir l’employeur à la Direction générale d’hygiène, de sécurité et de bien-être au travail et à la Caisse de sécurité sociale pertinente dans les 24 heures ouvrables qui suivent les faits. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer également copie du modèle de formulaire de notification des cas de maladie professionnelle mentionné par le gouvernement dans son rapport et de décrire la manière selon laquelle les informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont portés à la connaissance des inspecteurs du travail, en conformité avec l’article 14 de la convention.
Article 16. Visites d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles un total de 176 cas sur 2 164 visites d’inspection et 798 visites d’inspection et de réinspection à caractère technique réalisées au cours de l’année 2011 ont été transmis au pouvoir judiciaire avec une recommandation d’imposition d’amende. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de visites d’inspection réalisées au cours de la période couverte par son prochain rapport, en indiquant le secteur économique concerné, le type de visite (d’office ou motivée par une plainte), les infractions détectées (avec l’indication des dispositions concernées) et les mesures prises ou recommandées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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