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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - France (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C129

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En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour assurer la visibilité de l’inspection du travail, notamment vis-à-vis des employeurs et des travailleurs (articles 7, paragraphe 3, et 13 de la convention), et au sujet de la collaboration d’un ingénieur de prévention de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) en Guadeloupe avec les agents de l’inspection du travail, notamment dans l’agriculture (article 11).
Articles 6, paragraphes 1 et 3, 12 et 22. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Contrôle du travail illégal. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de limiter la collaboration des inspecteurs dans le cadre des opérations conjointes avec les services de police dans une mesure compatible avec les objectifs de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le domaine de l’agriculture, les contrôles conjoints ne sont de loin pas systématiquement des contrôles avec les forces de police ou de gendarmerie, mais que les partenaires principaux dans ces opérations sont les agents de contrôle de caisses de mutualité sociale agricole. Le contrôle de l’éventuel emploi d’étrangers sans titre n’est nullement le propos déclencheur ni la finalité du contrôle, qui vise plus globalement toute forme de travail illégal. En outre, les contrôleurs ne perdent pas de vue leurs missions d’information et de conseil, notamment vis-à-vis des travailleurs rencontrés dans ces circonstances. De cette manière, les agents de l’inspection participant à des opérations de la police de l’immigration ne privilégient pas les infractions liées au séjour irrégulier, mais recherchent d’éventuelles infractions de travail illégal, dont l’auteur est l’employeur et dont le travailleur subit le préjudice en matière de déclaration sociale, de salaires, de durée du travail, etc. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les cas où les droits des salariés étrangers dans l’agriculture ayant travaillé en situation irrégulière ont été rétablis, dans le cadre de l’application de la loi no 2011-672 du 16 juin 2011, qui transpose la directive européenne no 2009/52/CE du 18 juin 2009.
Article 6, paragraphe 1 b), articles 18 et 19. Mission préventive des services d’inspection dans l’agriculture et notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les actions visant la prévention menées par l’inspection du travail dans le secteur agricole. Elle relève que le gouvernement indique qu’en Guyane et en Guadeloupe, une sous-déclaration patente des accidents et des cas de maladie professionnelle est constatée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de remédier à la sous-déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle en Guyane et en Guadeloupe.
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