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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - France (Ratification: 2013)

Autre commentaire sur C186

Demande directe
  1. 2019
  2. 2015

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note que le gouvernement a précédemment ratifié 25 conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées suite à l’entrée en vigueur de la convention pour la France. La commission note avec intérêt les efforts réalisés et les mesures prises, notamment au travers de l’adoption de textes législatifs et réglementaires, pour la mise en œuvre de la convention. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve de revenir éventuellement sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article II, paragraphes 1 f), 2 et 3, de la convention. Champ d’application. Gens de mer ou marins. La commission note que l’article L5511-1 du Code des transports établit une distinction entre les gens de mer, qu’il définit comme «toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d’un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit», et les marins, définis comme «les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire». Elle note également que l’article L5549-1 du Code des transports indique que les titres I («Définitions et dispositions générales»), III («La collectivité du bord») et VI («Les conditions sociales du pays d’accueil») du livre V («Les gens de mer») et l’article L5521-4 (relatif aux conditions de moralité des membres d’équipage exerçant les fonctions de capitaine, d’officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d’agent chargé de la sûreté du navire) s’appliquent également aux gens de mer autres que marins. A contrario, il apparaît donc que les autres titres du livre V – et notamment les titres IV («Le droit du travail»), V («La protection sociale des marins») et VII («Prévention de l’abandon des gens de mer») – ne s’appliquent pas aux gens de mer autres que marins (sous réserve des dispositions du titre IV rendues applicables en vertu de l’article L5549-2 du Code des transports). La commission rappelle que la convention – qui ne fait pas de distinction entre «gens de mer» et «marins» –s’applique à tous les gens de mer (article II, paragraphe 2), ceux-ci étant définis comme «les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la protection assurée par la convention soit garantie à tous les gens de mer au sens de la convention.
Concernant la possibilité pour l’autorité maritime de déterminer, en cas de doute, l’appartenance de certaines personnes à la catégorie des «marins» ou «gens de mer», la commission note que, d’après le gouvernement, des consultations avec les partenaires sociaux ont été menées les 14 mai et 8 juillet 2014. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en application du décret no 2015-454 du 21 avril 2015 relatif à la qualification de gens de mer et de marins, un certain nombre de personnels exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire ne sont pas considérés comme «gens de mer» et ont été exclus du champ d’application de la convention. La commission relève en effet que, outre les «marins» et les «gens de mer autres que marins», le décret no 2015-454 établit une troisième catégorie intitulée «Personnels autres que gens de mer» et que l’on trouve notamment parmi ceux-ci les artistes ou autres professionnels de la culture, les majordomes, les chefs gastronomiques, les ministres du culte ou les personnes exerçant des activités relatives au bien-être ou au sport. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la décision d’exclure ces catégories a tenu compte du fait que, en conformité avec la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels adoptée par la Conférence internationale du Travail, «[l]es personnes qui passent régulièrement plus que de courtes périodes à bord, même lorsqu’elles accomplissent des tâches qui ne sont pas en principe considérées comme des travaux maritimes, peuvent aussi être considérées comme des gens de mer aux fins de la présente convention, quelle que soit leur position à bord».
Règle 1.4 et la norme A1.4. Recrutement et placement. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent au sujet de l’application par la France de la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, elle avait relevé que le décret en Conseil d’Etat qui doit fixer, aux termes de l’article L5546-1 du Code des transports, les conditions d’application aux marins de certaines dispositions du Code du travail relatives au placement des travailleurs – et notamment les modalités d’agrément des organismes privés de placement des marins, les contrôles à exercer préalablement au placement, ainsi que les conditions de tenue du registre des marins placés par leur intermédiaire –, n’avait pas encore été publié. Rappelant que la convention du travail maritime, 2006, ne contient pas exactement les mêmes dispositions que la convention no 179, en particulier en ce qui concerne les prescriptions du paragraphe 5 b) (interdiction de facturer des frais aux gens de mer) et du paragraphe 5 c) vi) (système de protection à fin d’indemnisation) de la norme A1.4, et notant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur le recrutement et le placement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui mettent en œuvre la norme A1.4.
Règle 2.1 et la norme A2.1. Contrat d’engagement maritime. La commission avait soulevé, dans son commentaire précédent sur l’application par la France de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926 – dont les principes ont été repris par la MLC, 2006 –, la nécessité d’adopter des mesures pour permettre au marin d’examiner le contrat avant de le signer. Elle note avec intérêt que l’article L5542-5 du Code des transports, tel que modifié par la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013, précise désormais que le marin doit disposer d’un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer. Néanmoins, elle rappelle que le paragraphe 1 a) de la norme A2.1 de la MLC, 2006, exige que le contrat d’engagement soit signé par le marin et l’armateur ou son représentant, et cela quel que soit l’employeur. En effet, par exemple dans le cas d’un contrat de mise à disposition, l’employeur n’est pas l’armateur. A cet égard, la commission prie le gouvernement, comme elle l’avait fait au sujet de la convention no 22, de préciser quelles dispositions, le cas échéant, prévoient la signature du contrat d’engagement par l’armateur ou son représentant.
Règle 2.3 et la norme A2.3, paragraphes 1 à 5 et 13. Durée du travail ou du repos. Faisant suite à son précédent commentaire au sujet de l’application par la France de la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996 – dont l’article 5, paragraphe 1, est identique au paragraphe 5 de la norme A2.3 de la MLC, 2006 –, la commission note que l’article 4 du décret no 2005-305 du 31 mars 2005, relatif à la durée du travail des gens de mer, permet de calculer en moyenne la durée journalière du travail au cours d’un cycle ne dépassant pas six semaines, cette durée moyenne pouvant atteindre une limite maximale de quatorze heures en application d’un accord ou d’une convention collective, à condition que ces derniers prévoient des modalités de compensation adéquates, sous forme d’allongement des périodes de congé, de regroupement de celles-ci ou d’octroi de repos supplémentaires. La commission relève par ailleurs que l’article L5544-5 du Code des transports permet, pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes, de déroger par convention ou accord collectif étendu ou par accord collectif d’entreprise ou d’établissement, aux dispositions du décret prévu à l’article L5544-4 qui sont relatives à l’aménagement et à la répartition des horaires de travail. La commission rappelle que le paragraphe 13 de la norme A2.3 permet à l’autorité compétente d’autoriser ou d’enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations aux limites fixées, sous certaines conditions. Prenant note de la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et de services maritimes que le gouvernement a jointe à son rapport, la commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres accords ou conventions collectives permettant de déroger aux limites fixées ont été conclus et, dans l’affirmative, de préciser si ceux-ci ont été autorisés ou enregistrés et de communiquer copie des textes pertinents.
Capitaine. La commission note que l’article L5544-33 du Code des transports prévoit que les modalités d’application au capitaine de plusieurs dispositions de ce code relatives à la durée du travail sont déterminées par voie réglementaire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions réglementaires pertinentes et de préciser quel régime juridique est applicable au capitaine en matière de durée du travail.
Règle 2.3 et la norme A2.3, paragraphes 4, 6 à 9 et 13. Scission des périodes de repos. La commission note que, aux termes de l’article 11 du décret no 2005 305, une convention collective, un accord de branche ou un accord d’entreprise peut prévoir, pour les navires à passagers, que le repos quotidien peut, sous l’autorité du capitaine, être scindé en plus de deux périodes, dans la limite de six, dans la même période de vingt-quatre heures. Dans ce cas, l’une au moins de ces périodes devra être d’une durée minimale de six heures consécutives, une autre d’au moins deux heures, les autres d’au moins une heure. La commission note que l’article 5.5.2 de la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et de services maritimes prévoit une telle dérogation pour les activités difficilement planifiables qui nécessitent un service continu, et qu’il fait obligation à l’entreprise d’opérer une compensation selon les dispositions de l’article L5544-16 du Code des transports «[l]orsqu’il y a plus de deux interruptions par jour de ce repos quotidien». Rappelant que le paragraphe 4 de la norme A2.3 exige des Membres qu’ils prennent en compte les dangers qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’octroi de telles dérogations au travers de conventions collectives, d’accords de branche ou d’accords d’entreprise, et notamment si elles s’accompagnent de mesures visant à limiter les risques de fatigue, telles que des repos compensatoires accordés à ces marins ainsi qu’il est prévu au paragraphe 13 de la norme A2.3.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que plusieurs dispositions de la division 215 de l’arrêté du 23 novembre 1987 tel qu’amendé relatif à la sécurité des navires – qui transpose en droit national les prescriptions de la norme A3.1 – mentionnent la nécessité d’obtenir l’avis d’une «commission d’étude compétente» avant de mettre en œuvre certaines dispositions ou d’octroyer certaines dérogations, là où les dispositions correspondantes de la convention mentionnent la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. Tel est le cas pour le paragraphe 25 de l’article 215.28 de l’arrêté susvisé qui reprend les prescriptions du paragraphe 9 m) de la norme A3.1 relatives au bureau ou salon particulier des capitaines, chefs mécaniciens et seconds capitaines; pour le paragraphe 1 de l’article 215.29 qui reprend les prescriptions du paragraphe 10 a) de la norme A3.1 relatives à l’emplacement des réfectoires; pour le paragraphe 2 de l’article 215.12 qui reprend les prescriptions du paragraphe 11 b) de la norme A3.1 relatives aux installations sanitaires accessibles de la passerelle de navigation et de la salle des machines; et du paragraphe 8 de l’article 215.1 qui reprend les prescriptions du paragraphe 19 de la norme A3.1 relatives à la prise en compte des intérêts des gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes. La commission relève qu’il n’est pas précisé dans l’arrêté du 23 novembre 1987 comment est composée cette commission d’étude. Elle note en outre que le décret no 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports a créé auprès du ministre chargé de la mer un Conseil supérieur des gens de mer qui doit comprendre 14 membres représentant les entreprises d’armement maritime et 14 membres représentant les gens de mer en activité. Elle note également que, aux termes de l’article 4 de ce décret, chaque formation de ce conseil peut créer en son sein «des commissions pour l’étude de questions en rapport avec son domaine de compétence». Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de préciser comment est assurée l’obligation de consultation des partenaires sociaux dans la mise en œuvre des dispositions précitées.
Règle 3.1 et la norme A3.1, paragraphe 6 c). Emplacement des cabines. La commission note que le gouvernement indique que des dérogations (autres que pour les navires à passagers et les navires spéciaux) en ce qui concerne l’emplacement des cabines sont possibles au titre du paragraphe 1 de l’article 215.27 de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (qui reproduit le paragraphe 6 c) de la norme A3.1 de la convention). Il ne précise pas, cependant, si de telles dérogations ont été accordées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dérogations relatives à l’emplacement des cabines ont été accordées pour des navires autres que des navires à passagers ou des navires spéciaux.
Règle 3.1 et la norme A3.1, paragraphes 20 et 21. Exemptions possibles aux prescriptions relatives au logement et aux loisirs. La commission note que, aux termes du paragraphe 6 de l’article 215.15 de l’arrêté du 23 novembre 1987, «[à] bord des navires d’une jauge brute inférieure à 500, les salles à manger ou réfectoires sont conçus, meublés et installés de façon à servir de local de récréation lorsqu’il ne peut en être prévu à bord». La commission rappelle que les paragraphes 20 et 21 de la norme A3.1 posent des conditions strictes à la possibilité d’exemptions aux prescriptions de ladite norme. Notamment, elles ne sont admissibles, d’une part, que pour des navires d’une jauge brute inférieure à 200 et, d’autre part, que pour certaines prescriptions de la norme, au nombre desquelles ne figurent pas les paragraphes 10 (relatif aux réfectoires) et 17 (relatif aux installations, commodités et service de loisirs) de la norme A3.1. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner application à la norme A3.1 de la convention.
Règle 3.2 et la norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4. Formation des cuisiniers de navire. La commission note que le décret no 2015-517, adopté le 11 mai 2015 et relatif au cuisinier de navire, prévoit, en son article 3, que «le cuisinier est titulaire d’un certificat de cuisinier de navire lorsqu’il exerce à bord des navires armés au commerce et à la plaisance dont la liste d’équipage comprend au moins dix personnes. Il peut être dérogé à cette obligation dans les conditions fixées à l’article 5 du décret du 25 mai 1999». Ce dernier prévoit que la dérogation peut être accordée pour une durée ne dépassant pas six mois. La commission rappelle que le paragraphe 6 de la norme A3.2 précise que de telles dérogations sont possibles, mais qu’elles ne valent que jusqu’au port d’escale approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer que les dérogations concernant le service à bord d’un cuisinier pleinement qualifié sont conformes aux dispositions de la convention.
Règle 3.2 et la norme A3.2, paragraphe 7. Inspections documentées. La commission relève que le gouvernement n’a pas envoyé d’informations sur la fréquence et les modalités des inspections documentées menées à bord par le capitaine ou sous son autorité dans les domaines de l’approvisionnement en vivres et en eau potable; des locaux et équipements utilisés pour le stockage et la manipulation des vivres et de l’eau potable; et de la cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Règle 4.1 et la norme A4.1, paragraphe 1 c) et d). Visites dans les ports d’escale et gratuité des soins médicaux ou dentaires à bord ou dans un port étranger. La commission note que le gouvernement indique que, aux termes de l’article L5549-4 du Code des transports, lorsque les gens de mer autres que les marins sont blessés ou malades pendant le cours de l’embarquement ou après que le navire a quitté le port où ils ont été embarqués, l’armateur s’assure qu’ils ont accès à des soins médicaux rapides et adéquats. L’employeur doit alors prendre à sa charge les dépenses liées à ces soins sauf lorsque la maladie n’a pas été contractée pendant l’embarquement. La commission note, par ailleurs, que l’article L5542-21 du Code des transports indique que, lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l’employeur à condition qu’il soit établi que la maladie a été contractée au service du navire. Elle souligne que le paragraphe 1 d) de la norme A4.1 prévoit que, «dans une mesure conforme à la législation et à la pratique du Membre, les services de soins médicaux et de protection de la santé sont fournis sans frais pour eux-mêmes aux gens de mer à bord ou débarqués dans un port étranger». La norme A4.1 ne fait donc pas de distinction entre maladie contractée pendant le temps d’embarquement et autres. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures garantissant que les services de soins médicaux et de protection de la santé sont fournis sans frais pour eux-mêmes à tous les gens de mer, au sens de la convention, à bord ou débarqués dans un port étranger, et cela sans distinction entre maladies contractées ou non pendant le temps d’embarquement.
Règle 4.1 et la norme A4.1, paragraphe 4 d). Consultations médicales par radio ou satellite. La commission avait demandé au gouvernement, dans le cadre de la convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987, d’indiquer les mesures envisagées pour que tous les navires auxquels la convention s’applique et qui sont équipés d’installations radio ou d’un système de communication par satellite aient à bord une liste complète respectivement des stations de radio et des stations côtières terriennes par l’intermédiaire desquelles des consultations médicales pouvaient être obtenues. La commission note que le gouvernement indique que les navires ont l’obligation d’avoir à leur bord du matériel approprié et de tenir à jour une liste des coordonnées requises afin de pouvoir obtenir par radio ou par satellite des consultations médicales auprès de personnes à terre au cours du voyage. Cependant, il ne précise pas les dispositions qui imposent cette obligation. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires imposant cette obligation.
Règle 4.2 et la norme A4.2, paragraphes 2, 4 et 6. Prise en charge des frais médicaux, du logement, de la nourriture et du salaire, ainsi que des frais d’inhumation par les autorités publiques. La commission note que le gouvernement indique que l’armateur a l’obligation de prendre à sa charge les frais médicaux et autres dépenses occasionnés par la blessure ou la maladie d’un marin débarqué et de lui verser son salaire pendant un mois, période à l’issue de laquelle le régime spécial de sécurité sociale des marins prend en charge les indemnités journalières et la prise en charge des soins. En cas de rapatriement, cette période d’un mois est prolongée jusqu’à la date du rapatriement. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui imposent cette obligation à l’armateur. La commission relève que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur l’existence de circonstances dans lesquelles la responsabilité de l’armateur concernant la prise en charge des frais médicaux, du logement et de la nourriture ainsi que des frais d’inhumation est assumée par les autorités publiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Règle 4.2 et la norme A4.2, paragraphe 7. Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission note que le gouvernement n’a pas donné d’informations concernant l’obligation pour l’armateur ou ses représentants de sauvegarder les effets personnels laissés à bord par des gens de mer malades, blessés ou décédés et/ou de les faire parvenir aux intéressés ou à leurs parents les plus proches. La commission souligne que, dans son précédent commentaire au sujet de l’application de la convention (nº 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, elle avait relevé que le Code des transports ne semblait pas contenir de dispositions expresses à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent application au paragraphe 7 de la norme A4.2.
Règle 4.3 et la norme A4.3, paragraphes 1 et 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles L5545-5 à L5545-8 du Code des transports, complétés par le décret no 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes travailleurs embarqués à bord des navires, traitent de l’ensemble des questions visées aux paragraphes 1 et 2 de la norme A4.3. Elle relève cependant que ces dispositions ont trait spécifiquement aux mesures prises pour protéger les gens de mer de moins de 18 ans et ne couvrent donc pas l’ensemble des questions visées aux paragraphes 1 et 2 de la norme A4.3 notamment. Elle note par ailleurs que le décret no 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution (dans sa version consolidée) couvre une partie des obligations ressortant des paragraphes 1 et 2 de la norme A4.3 de la convention. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les dispositions spécifiques qui mettent en œuvre l’ensemble des dispositions des paragraphes 1 et 2 de la norme A4.3 pour les gens de mer de plus de 18 ans.
Par ailleurs, la commission rappelle que les dispositions de la convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970, ont en grande partie été reprises dans la règle 4.3 et sous la partie du code correspondante de la MLC, 2006. Se référant à ses précédents commentaires sur l’application de cette convention, la commission prie le gouvernement: 1) de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’obligation – prévue à l’article 7 du décret no 2007-1227 – d’établir un document unique de prévention (DUP) dans le secteur maritime, en précisant si le contenu de ce document est vérifié lors des visites de mise en service et des visites périodiques ou inopinées effectuées en application du décret no 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution et, le cas échéant, les conséquences attachées à l’absence ou au caractère insuffisant des informations figurant dans le DUP; 2) d’indiquer si un ou plusieurs décrets en Conseil d’Etat ont été adoptés sur la base de l’article L5545-9 du Code des transports (lieux de travail et de vie à bord des navires aménagés et entretenus de manière à ce que leur utilisation garantisse la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des gens de mer) et de l’article L5545-11 (modalités d’application aux entreprises d’armement maritime des dispositions du livre III de la quatrième partie du Code du travail relatives aux équipements de travail et moyens de protection) et, le cas échéant, de préciser quels sont les textes pertinents en la matière; 3) d’indiquer si des directives pratiques ou d’autres documents ont été publiés pour faciliter l’application par les armateurs de l’article 51-1, paragraphe I, du décret no 84 810, aux termes duquel «tout navire doit être conçu, construit et maintenu de manière à assurer la protection des membres de l’équipage contre les accidents qui peuvent être provoqués, notamment par les machines, les ancres, les chaînes et les câbles»; et 4) de transmettre des informations concernant les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur des gens de mer dans le domaine de la prévention des risques professionnels.
Règle 4.3 et la norme A4.3, paragraphe 2 d). Comité de sécurité du navire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un décret prévoyant l’obligation de mise en place d’un comité de sécurité du navire, auquel participera le délégué de bord représentant les gens de mer, est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce décret dès son adoption.
Règle 4.3 et la norme A4.3, paragraphes 5 et 6. Déclarations et enquêtes relatives aux questions de sécurité et de santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les accidents du travail ainsi que les lésions et maladies professionnelles sont déclarés conformément aux orientations fournies par l’OIT. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives ou réglementaires qui encadrent cette déclaration.
Règle 4.5 et la norme A4.5. Sécurité sociale. Couverture des marins résidents. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet est à l’étude concernant la possibilité d’affiliation, au régime général, des gens de mer français et étrangers résidant en France et embarqués à bord de navires battant pavillon de pays tiers sans convention de sécurité sociale avec la France et non couverts par une assurance privée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à ce sujet et sur la mise en pratique d’une telle affiliation.
Couverture des marins non résidents. La commission se réfère à son précédent commentaire au sujet de l’application par la France de la convention no 55, dont les dispositions ont été reprises dans la MLC, 2006. Ainsi, elle avait pris note que, suite à l’adoption de la loi no 2005 412 du 3 mai 2005 instituant le Registre international français (RIF), les articles L5631-3 et L5631-4 du Code des transports instauraient un régime de protection sociale distinct pour les gens de mer qui ne sont pas résidents français (ni citoyens d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un pays partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou d’un pays avec lequel la France a conclu un accord bilatéral en matière de sécurité sociale) et qui sont employés à bord de navires immatriculés au RIF. Plus concrètement, l’article L5631-3 du Code des transports prévoit que le régime de protection sociale applicable à ces gens de mer est soumis au droit dont les parties ont fait élection et que les conventions collectives qui leur sont applicables peuvent assurer des conditions plus favorables, ces conditions ne pouvant être moins favorables que celles énoncées dans les conventions de l’OIT pertinentes qui ont été ratifiées par la France. La commission rappelle que l’objectif de la règle 4.5 et du code y afférent est, notamment, de promouvoir la couverture de sécurité sociale de tous les gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’acquitte de son obligation d’examiner les modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans le pays de résidence, des prestations comparables pourront être garanties aux gens de mer qui ne résident pas sur le territoire national, mais qui travaillent sur des navires battant pavillon français – y compris à bord de navires immatriculés au Registre international français (RIF).
Règle 5.1.3 et la norme A5.1.3. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que, selon l’article L5514 1 du Code des transports, la certification est obligatoire pour tout navire ayant une jauge brute égale ou supérieure à 500 et effectuant des voyages internationaux, comme le prescrit le paragraphe 1 a) de la règle 5.1.3. Cependant, cette disposition ne semble pas s’appliquer aux navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 «battant le pavillon d’un Membre et opérant à partir d’un port ou entre deux ports d’un autre pays» comme cela est prévu au paragraphe 1 b) de ladite règle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives ou réglementaires mettant cette obligation en œuvre.
Règle 5.1.4 et la norme A5.1.4, paragraphe 12. Obligation d’affichage du rapport d’inspection. La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle le rapport d’inspection est transmis à l’autorité compétente et qu’une copie est adressée au capitaine, qui l’affiche sur le tableau d’affichage du navire. A cet égard, elle note que l’article 30 du décret no 84-810 du 30 août 1984 énonce les prescriptions relatives aux rapports d’inspection. Le point III de cet article se lit comme suit: «Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d’un des agents visés aux articles L5243-1 à L5243-3 du Code des transports ou à celle de l’autorité consulaire, lorsque le navire se trouve à l’étranger.» Le point IV de l’article ajoute: «Ce registre peut être consulté par les délégués de bord, les délégués du personnel ou les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.» La commission relève que cet article ne fait cependant pas obligation au capitaine du navire d’afficher une copie de ce rapport sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer au titre de quelle disposition législative ou réglementaire le capitaine du navire est tenu d’afficher une copie du rapport d’inspection sur le tableau d’affichage.
Règle 5.1.4 et la norme A5.1.4, paragraphe 4. Fréquence des inspections. La commission rappelle que le paragraphe 4 de la norme A5.1.4 exige que les inspections des navires couverts par la convention soient effectuées à des intervalles n’excédant pas trois ans. Elle note la réponse du gouvernement à ce sujet, indiquant qu’il n’existe aucune obligation d’inspection systématique destinée à vérifier la conformité des navires battant pavillon français avec les prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence des inspections dans la pratique, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en conformité la législation française avec le paragraphe 4 de la norme A5.1.4.
Règle 5.1.4 et la norme A5.1.4, paragraphe 14. Inspections faisant suite à un incident majeur. La commission souligne que le paragraphe 14 de la norme A5.1.4 de la convention reprend les prescriptions du paragraphe 2 de l’article 9 de la convention (no 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996. Ce paragraphe dispose que, dans le cas d’une enquête faisant suite à un incident majeur, le rapport doit être soumis à l’autorité́ compétente dès que possible et au plus tard un mois après la conclusion de l’enquête. Dans la demande directe précédente au sujet de l’application de la convention no 178, la commission avait noté que le gouvernement se référait à la circulaire no DRT 11/83 du 4 août 1983, en vertu de laquelle tout accident du travail mortel ou très grave donnait lieu à une enquête approfondie par les agents de l’inspection du travail, le rapport d’enquête devant être adressé à l’autorité centrale dans les trente jours de la survenance de l’accident. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelle procédure est suivie lorsqu’un incident majeur n’ayant pas entraîné d’accident du travail, mais ayant un impact sur les conditions de vie et de travail des gens de mer, survient (par exemple un incendie ayant détruit une partie ou la totalité du logement de l’équipage, ou une voie d’eau entraînant la dégradation de produits alimentaires).
Règle 5.1.5 et la norme A5.1.5. Procédures de plainte à bord. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord des navires battant pavillon français, mais que le principe du droit pour tout gens de mer à formuler une plainte est affirmé par l’article L5534-1 du Code des transports. Le gouvernement ajoute que cet article sera complété par un décret précisant notamment les garanties en matière procédurale de la plainte. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du décret fixant les conditions d’application de l’article L5534-1 du Code des transports dès que celui-ci aura été adopté.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
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