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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Grèce (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C081

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La commission prend note des observations du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail reçues le 9 décembre 2013, et des observations de l’Association grecque des inspecteurs du travail (GALI) reçues le 10 décembre 2013, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations dans son rapport. Elle prend note également des observations du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail reçues le 14 novembre 2014.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les activités de formation offertes aux inspecteurs du travail, notamment dans le domaine de l’égalité entre hommes et femmes, et les activités des inspecteurs du travail liées à la protection des travailleurs handicapés (article 3, paragraphe 1 a), et article 7 de la convention).
Assistance technique. Suivi de l’évaluation des besoins de l’inspection du travail à laquelle a procédé le BIT en 2012. La commission avait précédemment noté avec intérêt l’établissement d’un Plan d’action spéciale (SPA) pour le renforcement de l’Inspection grecque du travail (SEPE) sur la base des recommandations issues de l’évaluation annuelle des besoins de l’inspection du travail par le BIT en 2012. Elle avait également noté que la GALI s’était déclarée préoccupée par l’interruption des travaux de cinq groupes de travail chargés de la mise en œuvre des 17 actions prévues dans le cadre du SPA. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles les activités des groupes de travail ont été terminées en août 2013, comme prévu. Le gouvernement souligne par ailleurs que toutes les mesures de renforcement et de restructuration de la SEPE ont été basées sur les activités des groupes de travail et que ces mesures ont également été incorporées dans le programme 2014-2020 de l’inspection du travail. Le gouvernement indique qu’il a l’intention de continuer de se prévaloir de l’assistance technique pour le renforcement de la SEPE.
A cet égard, la commission prend note également des observations du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail, faisant ressortir plusieurs domaines de non-respect de la convention ainsi que le manque de progrès dans l’application des recommandations issues de l’évaluation des besoins réalisée par le BIT en 2012, notamment: la définition d’une politique efficace de contrôle de l’application (article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 17 de la convention); l’insuffisance de la coopération entre la SEPE et les autres autorités gouvernementales telles que les autorités judiciaires, l’administration de la sécurité sociale, la police, etc. (article 5 a)); l’insuffisance de la formation permanente pour les inspecteurs du travail (article 7, paragraphe 3); l’absence de pouvoir discrétionnaire des inspecteurs du fait de l’obligation d’imposer des amendes dont le montant est prédéterminé, sans possibilité de prendre en compte les spécificités du cas d’espèce (article 17, paragraphe 2); et le manque de protection juridique des inspecteurs du travail contre les menaces et les actes de violence dont ils peuvent être victimes dans l’exercice de leurs fonctions, qui sont devenus plus fréquents avec la crise économique (article 18). D’autres allégations du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail sont traitées en relation avec les articles pertinents ci-dessous. La commission prie le gouvernement de lui communiquer ses commentaires en relation avec les observations du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail. Prière également de fournir des informations sur le contenu du programme 2014-2020 de l’inspection du travail et sur le suivi donné aux recommandations de l’audit de 2012, y compris des informations sur la façon dont la réalisation des objectifs de ce programme a contribué à l’amélioration de l’application de la convention.
Articles 3, 4, 6, 10 et 16 de la convention. Restructuration de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté que, dans leurs observations, la GALI et le Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail avaient exprimé leur crainte au regard des plans du gouvernement qui risquaient d’affaiblir l’inspection du travail.
S’agissant de la structure organisationnelle de la SEPE dans le cadre de la restructuration plus vaste de l’administration publique, le gouvernement se réfère au décret présidentiel no 113/2014 qui régit les statuts du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MLSSW). Il explique que, conformément à ce décret, la SEPE continue de relever de la responsabilité directe du ministre du MLSSW et est dirigée par le secrétaire exécutif qui a été nommé en décembre 2013. En réponse aux préoccupations soulevées par le Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail à ce sujet, le gouvernement souligne que la loi no 4144/2013 prévoit la possibilité de suspendre et non de supprimer des départements de l’inspection du travail, et que des dispositions sont en train d’être prises pour le transfert de leurs compétences à d’autres unités organisationnelles afin d’éviter tout problème dans la fourniture des services. La commission note également l’indication du gouvernement, s’agissant des observations du Syndicat précitées, selon laquelle la décision de supprimer neuf postes au sein de l’inspection du travail a été prise dans le cadre des réductions d’emplois dans l’ensemble du secteur public. La commission prend note aussi des indications du gouvernement selon lesquelles 829 postes sont prévus dans l’organigramme révisé de la SEPE.
A cet égard, la commission prend note également des observations du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail selon lesquelles: la suppression de sept services locaux d’inspection de la sécurité et santé au travail (SST) a eu pour effet une réduction de la protection des travailleurs dans ces régions et une augmentation des frais de déplacement; la réorganisation des services a eu pour conséquence des insuffisances dans la gestion financière et dans le soutien juridique et technique nécessaire aux services d’inspection du travail; et le nombre d’inspecteurs du travail et des membres du personnel d’appui de la SEPE est insuffisant et continue de diminuer, avec actuellement environ 700 employés travaillant à la SEPE et des inspecteurs du travail qui consacrent une part substantielle de leur temps de travail à des tâches de secrétariat. La commission prie le gouvernement de lui communiquer ses commentaires au sujet des observations du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail. Prière également de fournir des détails sur le nombre total d’inspecteurs du travail et de membres du personnel d’appui et sur leur répartition dans les structures territoriales de l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total d’inspections du travail effectuées par les directions des relations du travail et par les directions de la sécurité et de la santé au travail (SST) depuis 2011 (en précisant le nombre d’inspections dans les différentes régions du pays).
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 2. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré et de l’emploi illégal, y compris en ce qui concerne les travailleurs étrangers. La commission note que le gouvernement continue de fournir des informations détaillées sur les nombreuses activités entreprises par la SEPE pour lutter contre le travail non déclaré et l’emploi illégal. A cet égard, elle rappelle également les résultats de l’évaluation des besoins de l’inspection du travail réalisée par le BIT en 2012, laquelle indiquait que les inspections dans le domaine de la SST étaient utilisées pour lutter contre l’emploi illégal et que cela risquait d’aboutir à un détournement de ressources et d’avoir un impact négatif sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Dans ce contexte, la commission note également que le Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail indique que l’obligation pour les inspecteurs de la SST de procéder à des inspections en ce qui concerne le travail non déclaré, y compris le contrôle des travailleurs étrangers en situation irrégulière, ne ressort pas de leur mandat, peut avoir un effet négatif sur l’exercice de leurs tâches principales qui sont de nature différente, et pose des problèmes d’ordre éthique et pratique quant aux relations des inspecteurs du travail avec les travailleurs étrangers en situation irrégulière. Concernant les inspections relatives à la situation légale des travailleurs étrangers, le gouvernement réitère que les inspecteurs du travail contrôlent le respect des mêmes dispositions légales quels que soient les travailleurs concernés. Elle note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées en ce qui concerne le rôle spécifique des inspecteurs du travail dans l’octroi aux travailleurs étrangers de ce à quoi ils ont droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour assurer que les fonctions liées au contrôle du travail non déclaré n’ont pas d’impact négatif sur les fonctions des inspections du travail liées au contrôle de l’application des dispositions légales relatives à la protection des travailleurs, y compris la protection de leur santé et de leur sécurité. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre total d’inspections du travail réalisées depuis 2011 (en précisant le nombre des inspections de la SST et de celles liées au travail non déclaré). La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser le rôle et les activités des inspecteurs du travail en ce qui concerne les travailleurs étrangers, lorsqu’il est constaté que ceux-ci se trouvent en situation irrégulière (facilitation du dépôt de plainte et déclenchement d’actions en justice, information des travailleurs étrangers quant à leur droit de réclamer devant les tribunaux leurs salaires en retard de paiement, notification aux autorités chargées de l’immigration, etc.). Prière également de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs étrangers en situation irrégulière se sont vu octroyer leurs droits garantis (nombre de cas dans lesquels des travailleurs étrangers ont perçu les salaires et prestations qui ne leur avaient pas encore été payés) ou dans lesquels leur situation a été régularisée.
Article 11. Ressources matérielles de l’inspection du travail. Remboursement des frais encourus par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, de janvier à juillet 2014, le budget de la SEPE a augmenté de 2,67 millions d’euros, du fait qu’à présent 20 pour cent des amendes imposées à titre de sanction administrative sont considérées comme faisant partie des recettes budgétaires de la SEPE. Elle note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles 60 véhicules supplémentaires ont été mises à la disposition des services de l’inspection du travail.
Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 80 de la loi no 4144/2013 et une décision ministérielle conjointe, publiée en 2014, réglementent à présent le remboursement des frais de déplacement des inspecteurs du travail, la commission note également les observations du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail, selon lesquelles la majorité des frais de déplacement n’est pas remboursée, car le remboursement est limité à cinq visites d’inspection par mois et à 20 euros par visite d’inspection, alors que l’objectif fixé à chaque inspecteur du travail est d’au moins 24 visites d’inspection par mois.
La commission prend également note des observations du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail selon lesquelles: entre 2009 et 2014, le budget de l’inspection a été réduit de 4,3 millions d’euros (il est passé de 28 millions à 23,7 millions d’euros); le nombre des moyens de déplacement est insuffisant en dépit de l’achat de 60 véhicules supplémentaires; et les inspecteurs du travail ne reçoivent pas l’équipement de protection personnelle nécessaire pour les inspections sur les lieux de travail à haut risque. La commission prie le gouvernement de lui communiquer ses commentaires au sujet des observations du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail sont remboursés de tous les frais qu’ils encourent dans l’exercice de leurs fonctions, et qu’ils perçoivent l’équipement de protection personnelle indispensable pour garantir leur protection contre les risques pour leur sécurité et leur santé auxquels ils peuvent être exposés dans l’exercice de leurs fonctions. Prière également de fournir des informations sur le budget alloué aux services de l’inspection du travail et de décrire les moyens de transport disponibles dans toutes les structures territoriales des services de l’inspection du travail.
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