ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Mongolie (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C138

Demande directe
  1. 2023
  2. 2014
  3. 2007
  4. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption du Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants 2011-2016 (NAP-WFCL). Elle a noté en outre les indications du gouvernement selon lesquelles le processus de révision concernant le travail des enfants a débuté, en ce qui concerne le Code du travail et le Code pénal.
La commission note l’indication du gouvernement contenue dans son rapport selon laquelle la Commission nationale sur l’élimination des pires formes de travail des enfants a été créée en vue de l’exécution du NAP-WFCL. Cette commission est composée de spécialistes de différents ministères et de représentants locaux, de partenaires sociaux et d’organisations de la société civile. Le gouvernement indique toutefois que la commission nationale n’est plus active depuis 2011 faute de soutien des bailleurs de fonds et des ressources limitées allouées par le gouvernement. Il mentionne que la commission nationale a été réactivée en 2015 avec le soutien de l’OIT/IPEC dans le cadre du Programme d’action mondial. L’Autorité nationale pour les enfants (NAC) fait office de secrétariat pour la commission nationale et contrôle également la mise en œuvre du NAP-WFCL. La commission prend note des résultats du NAP-WFCL fournis par le gouvernement, qui incluent notamment l’identification de 694 cas de travail des enfants, 141 cas d’enfants vulnérables au travail des enfants, 16 types de couverture par les médias, 4 types de formation, 5 types d’événements organisés pour le public et des travaux menés avec 25 agences gouvernementales, 4 organisations non gouvernementales, 4 entités commerciales et 5 organisations internationales. Le gouvernement précise qu’il a achevé 32,5 pour cent des huit objectifs composant le NAP-WFCL, ce qui est jugé insatisfaisant. La NAC a transmis une proposition au ministère du Travail visant à réviser et à améliorer le NAP-WFCL, donnant lieu à l’adoption du règlement A289/119. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision de la loi sur le travail a été examiné par le Cabinet le 2 juin 2015, puis soumis au Parlement, lequel l’examinera à sa session d’automne (octobre 2015 à janvier 2016). Enfin, la commission note la référence faite par le gouvernement au rapport du programme «Comprendre le travail des enfants» intitulé: Le double défi du travail des enfants et de la marginalisation dans le domaine de l’éducation dans la région de l’Asie orientale et de l’Asie du Sud-Est (rapport UCW de 2015), qui indique que l’emploi des enfants a augmenté de 7 pour cent en 2002-03 à 16 pour cent en 2011. En outre, selon ce rapport, le travail des enfants est prédominant dans le secteur de l’agriculture où sont employés 85 pour cent des enfants qui travaillent. Enfin, 21 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans se trouvent dans les zones rurales, alors que 3 pour cent seulement se trouvent dans les zones urbaines. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de mettre en œuvre le Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants 2011-2016 afin de parvenir progressivement à l’abolition du travail des enfants. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’accélérer son processus de modification de la législation et de fournir copie de cette législation lorsqu’elle sera achevée.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Economie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code du travail excluait de son champ d’application le travail accompli en dehors du cadre d’un contrat de travail ainsi que le travail indépendant. Le gouvernement a indiqué avoir l’intention de réviser le Code du travail de manière à en étendre le champ d’application.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur le travail prévoit une définition des relations professionnelles englobant tous les travailleurs, et pas seulement ceux du secteur formel, comme c’est le cas dans la loi actuelle. Toutefois, le gouvernement indique que l’article 4.1.1 du projet de loi sur le travail prévoit que, «par relations professionnelles, on entend les relations découlant d’un accord mutuel entre un employeur et un salarié au titre duquel le salarié effectue un travail donné en vue d’une rémunération, sous la gestion de l’employeur». La commission note que la définition prévue dans le projet de nouvelle loi du travail ne comprend pas le travail effectué en dehors du cadre d’une relation employeur/salarié ou dans l’économie informelle. La commission prie donc le gouvernement de modifier son projet de loi sur le travail afin de garantir que les protections prévues s’étendent aux enfants exerçant une activité hors du cadre d’une relation d’emploi.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé l’existence de dispositions contradictoires dans diverses lois nationales régissant l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle sa législation prévoit une scolarité obligatoire de neuf années à partir de l’âge de 6 ans. Le gouvernement indique que, dans la mesure où il est possible qu’un enfant commence à travailler à l’âge de 15 ans au lieu de terminer sa scolarité, le nouveau projet de loi sur le travail propose un âge minimum statutaire d’admission à un emploi qui soit en lien avec l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Le gouvernement se réfère à l’article 92.1 du projet de loi sur le travail, en vertu duquel l’emploi est interdit aux personnes suivantes: 1) enfants de moins de 15 ans; et 2) enfants ayant atteint l’âge de 15 ans mais n’ayant pas achevé leur scolarité obligatoire. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une disposition établissant un lien entre l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire soit incluse dans le projet de loi sur le travail, et d’accélérer son adoption dans un très proche avenir.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types de travaux. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle la législation concernant les travaux légers est inscrite à l’article 90.10 du projet de règlement du Code du travail, lequel prévoit que le règlement déterminera les travaux légers, les heures et les conditions de travail dans lesquels les mineurs peuvent être employés.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas encore de réglementation concernant les travaux légers. Le gouvernement indique que, selon la NAC, les travaux légers sont ceux qui ne sont pas énumérés dans la liste des travaux interdits aux mineurs. Il note en outre que le ministère du Travail a instauré un groupe de travail chargé d’examiner un tel règlement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions selon lesquelles les travaux légers pourront être autorisés pour des personnes de 13 à 15 ans. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’une disposition réglementant les travaux légers sera adoptée dans un proche avenir.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 8.1 de la loi sur la protection des droits de l’enfant une liste des d’activités et de spectacles qui pourraient nuire à la santé d’un enfant doit être élaborée et approuvée par les responsables gouvernementaux en charge des questions portant sur la santé.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas encore de loi ou de politique limitant l’âge et fixant les heures de travail des enfants effectuant des spectacles artistiques. Le gouvernement mentionne que la NAC a soumis des recommandations au titre du NAP-WFCL en vue de la mise en place d’une réglementation pour les enfants qui travaillent dans des cirques. La commission rappelle que l’article 8 de la convention n’autorise des dérogations à l’âge minimum spécifié pour l’admission à un emploi ou un travail, en vue, notamment, de la participation à des spectacles artistiques, que si des permis ont été accordés par l’autorité compétente dans des cas individuels. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation établissant un système d’autorisation individuelle pour la participation d’enfants de moins de 15 ans à des activités telles que les spectacles artistiques soit finalisée dans un proche avenir et que cette législation limite la durée, en heures, et fixe les conditions dans lesquelles un tel emploi ou de tels travaux pourront s’effectuer.
Article 9, paragraphes 1 et 3. Sanctions et tenue de registres. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la législation portant sur les sanctions punissant les infractions portant atteinte aux droits de l’enfant était inefficace. Elle avait également noté que la législation nationale ne comportait pas de dispositions faisant obligation à l’employeur de tenir des registres indiquant les personnes occupées par lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Parlement a été saisi d’un projet d’instrument tendant à réviser le Code pénal, qui érigerait en infraction pénale l’utilisation d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté également que, aux termes de l’article 90.9 du projet de règlement d’application de la loi sur le travail, un employeur doit tenir un registre des «salariés mineurs».
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les employeurs n’ont pas encore pour obligation d’enregistrer les travailleurs de moins de 18 ans. Elle note en outre que le Parlement étudie actuellement le projet de Code pénal. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le projet de Code pénal instaure des sanctions suffisamment effectives et dissuasives. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que l’article 90.9 du projet de règlement d’application de la loi sur le travail exige des employeurs qu’ils tiennent un registre, contenant le nom, l’âge (ou la date de naissance), de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement tiendra compte des observations qu’elle a formulées lors de la finalisation de ses projets de lois. Elle invite le gouvernement à envisager le recours à l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention. A cet égard, elle salue le projet du BIT, financé par la Direction générale du commerce de la Commission européenne, pour appuyer les pays bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG+) de l’Union européenne afin de mettre en œuvre efficacement les normes internationales du travail, ciblant quatre pays dont la Mongolie.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer