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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Honduras (Ratification: 1995)

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La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) reçues le 28 août 2015 et appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE).
Articles 6 et 7 de la convention. Procédure appropriée de consultation et de participation. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il est prévu, dans le Plan d’action national pour les droits de l’homme (2013), de s’accorder avec les peuples autochtones et d’ascendance africaine sur un mécanisme participatif pour effectuer les consultations préalables, libres et informées sur des questions qui les intéressent. Cette activité relève directement du secrétariat d’Etat à l’énergie, aux ressources naturelles, à l’environnement et aux mines (MiAmbiente). Le gouvernement indique également que le peuple misquito dispose d’un mécanisme de consultation préalable qui a déjà été utilisé dans des affaires portant sur la titularisation des terres et la gestion des ressources naturelles. Le COHEP indique que, dans la mesure où il n’existe pas de mécanisme de consultation tel que prévu dans la convention, les peuples autochtones sont consultés lors de conseils municipaux ouverts à tous (cabildos abiertos). En outre, le COHEP estime que la convention a été mal interprétée par les fonctionnaires de l’Etat et par certaines directives des peuples autochtones, ayant estimé que la consultation avait un caractère contraignant et qu’elle comportait le droit de vote. Le COHEP réitère qu’il est nécessaire d’adopter une loi nationale sur la consultation préalable établissant les droits et les obligations de toutes les parties. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les initiatives en cours visant à mettre en place les procédures appropriées de consultation et de participation requises par la convention.
Article 14. Terres. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet de la titularisation des terres entreprise entre 2012 et 2015, en faveur des peuples lenca, chortí, misquito et garífuna. La superficie totale des terres titularisées au cours de cette période s’élève à 1 032 793,18 hectares. Le gouvernement attire l’attention sur le processus de titularisation intercommunautaire des terres en faveur du peuple misquito qui a été réalisé avec la médiation de l’organisation Moskita Asla Takanka (MASTA). Dans le cadre de ce processus, l’Institut national agraire a émis 10 titres intercommunautaires en faveur de 9 459 familles regroupées en 175 communautés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière de processus d’assainissement et de titularisation des terres, en indiquant la superficie des terres sur lesquelles les peuples autochtones ont formulé des réclamations ainsi que la superficie couverte par les titularisations effectuées.
Article 15. Ressources naturelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a engagé des programmes de gestion durable des ressources naturelles. Pour ce qui est du projet de construction d’une centrale hydroélectrique au milieu du fleuve Patuca (projet hydroélectrique Patuca III), le gouvernement indique que le projet a été suspendu faute de financement et en raison de l’expropriation des terres sur lesquelles vivent les peuples tawahka et misquito. Le gouvernement évoque néanmoins la possibilité d’une reprise du projet. La commission prend note des consultations réalisées avec les peuples misquito et garífuna, dans le cadre d’un contrat d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures. Par ailleurs, le gouvernement fait état d’un projet de loi générale sur la biodiversité, qui reconnaît des mécanismes de participation aux peuples autochtones. La commission prend également note de la création d’une plate-forme de négociation du Comité autochtone et afro-hondurien sur le changement climatique (MIACC), dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie nationale du Programme de réduction des émissions provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD+). Dans son observation antérieure, la commission avait pris note de la demande du Mouvement autochtone lenca du Honduras (MILH), incluse dans le rapport du gouvernement, demandant que, lors de la réalisation de projets hydroélectriques ou de projets liés à des ressources minières, l’article 15, paragraphes 1 et 2, de la convention soit respecté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il a mené à bien les consultations des peuples intéressés avant d’entreprendre ou d’autoriser un quelconque programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Elle prie le gouvernement en outre d’indiquer comment il s’assure de la participation des communautés autochtones aux avantages découlant des activités d’exploitation des ressources naturelles dont sont dotées leurs terres.
Activités minières. La commission prend note de l’indication du COHEP selon laquelle aucun des organismes affiliés à l’Association nationale des mines métalliques du Honduras (ANAMIMH) ne développe de projets dans le cadre de la nouvelle législation. La commission rappelle que la loi générale minière, telle que modifiée en 2013, prévoit en son article 50 que l’octroi de concessions minières ne peut porter atteinte à la garantie de propriété privée et de propriété appartenant aux municipalités, telle que consacrée dans la Constitution de la République et développée dans le Code civil et les traités internationaux relatifs aux peuples autochtones et d’ascendance africaine, conformément en particulier à la convention no 169 et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi générale minière et des procédures établies pour respecter le droit à la consultation si les intérêts des peuples autochtones sont susceptibles d’être menacés.
Articles 20, 24 et 25. Protection des droits du peuple misquito. En ce qui concerne la préoccupation observée par la commission au sujet des conditions de travail, de sécurité sociale et de santé des plongeurs misquitos, le gouvernement indique qu’il est prévu, dans le Plan national d’action pour les droits de l’homme (2013), d’établir des mesures visant à garantir que les employeurs indemnisent les victimes de la pêche en plongée sous-marine et leurs proches. Le gouvernement a joint des informations sur les activités réalisées dans le cadre de la Commission interinstitutions pour la prise en charge et la prévention des problèmes liés à la pêche en plongée (CIAPEB) et sur les efforts déployés pour améliorer le contrôle de l’activité et renforcer l’inspection des bateaux de pêche sous-marine. Le gouvernement fait parvenir un document publié en décembre 2013, qui contient une proposition de formation pour surmonter les obstacles qui limitent l’accès des plongeurs handicapés et actifs à la justice et qui fait ressortir, entre autres problèmes, que les conditions de travail des plongeurs sont informelles, que ces derniers travaillent sans contrat, qu’ils obtiennent un emploi de plongeur sans entretien adéquat et ne sont pas soumis à un examen d’aptitude à la plongée. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour garantir une protection efficace dans le cadre du recrutement et des conditions d’emploi, ainsi qu’une inspection du travail appropriée aux activités de la pêche en plongée. Prière de fournir des indications sur la couverture du régime de sécurité sociale des plongeurs misquitos et des services de santé auxquels ils ont accès en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Prière en outre d’indiquer comment ces services ont pu être planifiés et administrés avec la coopération du peuple misquito.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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