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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sénégal (Ratification: 1960)

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Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de graves allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues en 2012 concernant la répression violente par les forces de l’ordre d’une assemblée générale du Syndicat national des travailleurs/euses des postes et des télécommunications (SNTPTS) tenue devant la Direction générale de la poste à Dakar. Dans sa réponse, le gouvernement se borne à indiquer que la police n’intervient pas dans les manifestations pacifiques en dehors de son rôle d’encadrement. La commission souhaite de nouveau rappeler que la liberté de réunion constitue l’un des éléments fondamentaux des prérogatives dont doivent disposer les organisations d’employeurs et de travailleurs et que les autorités devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter cette liberté ou à en entraver l’exercice légal, à moins que cet exercice ne menace l’ordre public de manière grave et imminente. La commission prend également note des observations de la CSI reçues le 1er septembre 2015 qui portent notamment sur des difficultés récurrentes pour faire enregistrer des syndicats. A cet égard, la commission rappelle que les travailleurs et les employeurs devraient pouvoir constituer dans un climat serein des organisations qu’ils jugent appropriées, et tout retard provoqué par les autorités dans l’enregistrement de ces organisations constituerait un déni de leurs droits et une violation de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de veiller au plein respect de ces principes et de fournir ses commentaires en réponse aux plus récentes observations de la CSI.
Par ailleurs, la commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
Mise en conformité de la législation avec la convention. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis plus de dix ans sur la nécessité de modifier plusieurs dispositions législatives afin de les rendre conformes à la convention. Durant cette période, le gouvernement a toujours manifesté sa volonté de procéder à ces modifications. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois que le processus de modification de la législation est engagé sur tous les points soulevés par la commission et poursuit son cours. La commission note avec regret le laps de temps écoulé sans aucun progrès dans la mise en conformité de la loi et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour achever sans délai le processus de réforme législative afin de rendre la loi nationale conforme à la convention sur tous les points qu’elle rappelle ci-après.
  • -Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. La nécessité d’amender le Code du travail pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article L.145 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
  • -Articles 2, 5 et 6. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La nécessité d’abroger la loi no 76 28 du 6 avril 1976 et de modifier l’article L.8 du Code du travail (modifié en 1997) afin de garantir aux travailleurs et aux organisations de travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix en supprimant l’autorisation préalable du ministère de l’Intérieur pour leur constitution. Notant que le gouvernement réitère que l’Etat a la responsabilité élémentaire de veiller à ce que les fondateurs d’une organisation de quelque nature que ce soit soient de bonne moralité et ne soient pas en conflit avec la loi, la commission se voit obligée de rappeler que les dispositions de la loi no 76-28 du 6 avril 1976, reprises par l’article L.8 du Code du travail, qui confèrent de fait au ministère de l’Intérieur un pouvoir discrétionnaire pour délivrer le récépissé valant reconnaissance de l’existence d’un syndicat, sont incompatibles avec l’article 2 de la convention.
  • -Article 3. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La nécessité d’adopter le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail déterminant la liste des emplois qui n’autoriseront la réquisition des travailleurs en cas de grève que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme.
  • -La nécessité d’amender le Code du travail pour inclure une disposition prévoyant que les restrictions prévues à l’article L.276 du Code du travail concernant l’occupation des locaux ou des abords immédiats pendant la grève ne s’appliquent que dans les cas où les grèves perdraient leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non grévistes ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés.
  • -Article 4. Dissolution par voie administrative. La nécessité d’adopter une disposition, par voie législative ou réglementaire, prévoyant expressément que la dissolution des associations séditieuses prévue par la loi no 65-40 sur les associations ne peut en aucune façon s’appliquer aux organisations professionnelles. A cet égard, la commission a pris note du commentaire du gouvernement selon lequel une organisation professionnelle veillant aux intérêts de ses membres ne saurait être assimilée à une organisation séditieuse et ne pourrait pas être concernée par une éventuelle dissolution par voie administrative. Toutefois, le gouvernement ajoute que la mise en conformité de la loi sur ce point est en cours.
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