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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2000

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014 et le 1er septembre 2015, des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 31 août 2015 ainsi que des commentaires du gouvernement concernant les observations du ZCTU.

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission rappelle que la commission d’enquête, instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner le respect par le gouvernement de cette convention et de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, a recommandé que: les textes législatifs pertinents soient mis en conformité avec les conventions nos 87 et 98; toutes les pratiques antisyndicales – arrestations, détentions, violence, torture, intimidation et harcèlement, actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale – cessent immédiatement; les institutions nationales poursuivent le processus enclenché par la commission d’enquête, processus par lequel les gens peuvent se faire entendre, se référant en particulier à la Commission des droits de l’homme et à l’Organe pour l’apaisement et la réconciliation (ONHR); une formation sur la liberté syndicale et la négociation collective, les libertés publiques et les droits de la personne soit dispensée au personnel clé dans le pays; l’Etat de droit et le rôle des tribunaux soient renforcés; le dialogue social soit renforcé, sachant son importance dans le maintien de la démocratie; et que l’assistance technique du BIT continue.
La commission prend note également du rapport de la mission technique de haut niveau du Bureau qui a eu lieu en février 2014, à la suite des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2013 au sujet de l’application de la convention par le Zimbabwe.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de plaintes relatives à la discrimination antisyndicale présentées devant les autorités compétentes, le nombre de plaintes examinées, des exemples de décisions judiciaires, la durée moyenne des procédures et les sanctions appliquées. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) en application de l’article 65 de la nouvelle Constitution qui reconnaît le droit d’association, il faut saisir la justice pour obtenir la réparation d’actes discriminatoires; ii) en l’absence d’un système d’informations sur le marché du travail, il est impossible d’obtenir des statistiques détaillées sur les cas de discrimination antisyndicale. En outre, la commission prend note des informations suivantes: i) les commentaires du gouvernement au sujet des observations de 2012 de la CSI et du ZCTU ne portent pas sur les allégations d’actes de discrimination antisyndicale mentionnés dans ces communications; ii) les observations de 2014 et de 2015 de la CSI et du ZCTU contiennent de nouvelles allégations d’actes spécifiques de discrimination antisyndicale et indiquent qu’il n’y a pas dans la législation du travail de dispositions claires prévoyant directement la protection des représentants syndicaux; et iii) dans sa réponse aux allégations de discrimination antisyndicale formulées par le ZCTU en 2015, le gouvernement demande des informations complémentaires afin de pouvoir diligenter des enquêtes. Prenant note avec préoccupation de l’absence d’informations spécifiques concernant la protection garantie dans la pratique aux travailleurs contre la discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de mettre tout en œuvre pour fournir des informations détaillées à ce sujet et de répondre aux allégations concrètes de discrimination antisyndicale de la CSI et du ZCTU.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Réforme et harmonisation de la législation du travail. Faisant suite aux recommandations de la commission d’enquête, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour rendre la législation sur le travail et la fonction publique conforme à la convention. A ce sujet, la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) l’article 65 de la Constitution adoptée en mai 2013 garantit les droits de négociation collective à l’ensemble des travailleurs; ii) le gouvernement et les partenaires sociaux se sont engagés, dans le cadre du Forum tripartite de négociation (TNF) à harmoniser la législation du travail avec la convention et la Constitution; iii) si la loi no 5 sur le travail (amendement) a été promulguée en août 2015, le processus d’harmonisation de la législation est toujours en cours; et iv) notant les préoccupations du ZCTU, le gouvernement entamera, dans le cadre plus large du processus de réforme de la législation du travail, un dialogue avec les partenaires sociaux sur certaines dispositions de la loi sur le travail (amendement). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures additionnelles prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour progresser dans l’harmonisation de la législation sur le travail et sur la fonction publique avec la convention.
Champ d’application de la négociation collective. La commission note avec intérêt que le droit de négociation collective est amplement reconnu par l’article 65 de la Constitution. Cependant, la commission note que la CSI et le ZCTU affirment que les fonctionnaires ne jouissent toujours pas du droit de négociation collective, alors que les dispositions de la Constitution le consacrent pleinement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en droit et dans la pratique pour que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent effectivement du droit de négociation collective. A ce sujet, la commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Approbation préalable des conventions collectives par les autorités publiques. La commission rappelle que la commission d’enquête et la commission ont demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les dispositions de la loi sur le travail qui soumettent les conventions collectives à l’approbation du ministère lorsque la convention collective est ou est devenue déraisonnable ou injuste, eu égard aux droits respectifs des parties. A ce sujet, la commission note que la CSI et le ZCTU affirment ce qui suit: i) la loi sur le travail soumet toujours les conventions collectives à l’approbation préalable des autorités publiques; et ii) le nouvel article 79(2)(b) de la loi dispose que les autorités publiques peuvent refuser d’enregistrer une convention collective si elle est contraire à «l’intérêt public». Notant avec préoccupation l’adoption du nouvel article 79(2)(b), la commission rappelle que l’approbation discrétionnaire des conventions collectives par les autorités est contraire au principe de la négociation volontaire consacrée à l’article 4 de la convention, et que les systèmes d’approbation préalable ne sont compatibles avec la convention que lorsque l’approbation peut être refusée si la convention collective comporte un vice de procédure ou n’est pas conforme aux normes minimales établies par la législation générale du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 79(2)(b) et (c) de la loi sur le travail et de fournir des informations à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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