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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Inde (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2023
  2. 2015

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Article 1 d) de la convention. Sanctions pour participation à une grève. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des dispositions suivantes qui interdisent la grève dans les services essentiels, sous peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler:
  • -les articles 3 et 5 de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels; et
  • -les articles 3 et 4 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala.
La commission a noté que l’interdiction prévue par les dispositions susmentionnées dépasse largement la notion de services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de consultations avec les gouvernements des Etats et les ministères ou départements centraux, il a été décidé de ne pas prolonger la durée de validité de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels, qui arrivait à échéance en septembre 1990, la commission a prié le gouvernement de communiquer copie de la décision prise à cet effet.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. En ce qui concerne la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala, susmentionnée, la commission prend note des deux documents communiqués par le gouvernement, à savoir le rapport émanant de l’Etat du Kerala ainsi que de la décision prononcée le 17 juillet 2002 par la Haute Cour du Kerala qui déclare inconstitutionnel l’article 6 de cette loi. La commission note que l’article 2(1) de cette loi donne au gouvernement de l’Etat des pouvoirs discrétionnaires pour déclarer essentiel aux fins de la loi tout service public ou tout autre service lorsque le gouvernement estime que des grèves compromettraient le maintien de services d’utilité publique ou entraîneraient des difficultés excessives pour la communauté. La commission note également que l’article 3 de la loi permet au gouvernement de l’Etat, en vertu d’une ordonnance à caractère général ou spécifique, d’interdire les grèves dans tout service essentiel indiqué dans l’ordonnance. Le fait de participer ou d’inciter à participer à des grèves considérées comme illicites est passible de peines d’emprisonnement allant jusqu’à six mois qui peuvent comporter du travail obligatoire et/ou une amende (art. 4 et 5 de la loi sur le maintien des services essentiels du Kerala).
La commission note que les dispositions de cette loi sont énoncées en des termes généraux et prévoient des sanctions comportant du travail obligatoire en cas de participation pacifique à des grèves. La commission rappelle l’importance qu’elle attache au principe général selon lequel, dans tous les cas, et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnelle à la gravité de la faute commise, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 315). La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée au seul motif de la participation pacifique à des grèves. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 2(1), 4 et 5 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala dans la pratique, y compris copie des ordonnances du gouvernement de l’Etat qui interdisent les grèves, ainsi que toute décision de justice pertinente, en indiquant les sanctions appliquées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la décision prise de ne pas prolonger au-delà de septembre 1990 la durée de validité de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels.
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