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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Inde (Ratification: 2000)

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Observation
  1. 2023
  2. 2015

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux dispositions suivantes du Code pénal, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler en application de l’article 53 du Code pénal, si l’auteur du délit est condamné à une peine de réclusion stricte, laissée à l’appréciation du tribunal conformément à l’article 60 du Code pénal) peuvent être imposées dans des circonstances qui relèvent du champ d’application de la convention:
  • -article 124-A: sédition, c’est-à-dire l’incitation ou la tentative d’incitation à la haine, au mépris ou à l’hostilité envers le gouvernement par la parole, par écrit, par des gestes, par mode d’expression visible, ou autre;
  • -article 153-A: encouragement de l’animosité entre différents groupes au nom de la religion, de la race, du lieu de naissance, de la résidence, de la langue, etc., et perturbation de l’ordre par la parole, par écrit, par des gestes, par un autre mode d’expression visible, ou autre;
  • -article 153-B: accusations, allégations préjudiciables à l’intégration nationale, véhiculées par la parole, par écrit, par des gestes, par un mode d’expression visible, ou autre; et
  • -articles 295-A et 298: actes délibérés et malveillants destinés à heurter les sentiments religieux par la parole, par écrit, par des gestes, par mode d’expression visible, ou autre; ou prononcer des mots, etc., dans l’intention délibérée de blesser les sentiments religieux.
La commission prend à nouveau note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle certaines des dispositions susmentionnées (art. 124 A, 153-A, 153-B) se réfèrent uniquement à l’emprisonnement en tant que tel et que deux dispositions seulement (art. 295-A et 298) prévoient expressément l’imposition d’une peine d’emprisonnement simple ou de réclusion stricte. La commission observe néanmoins que, dans les deux cas, il est laissé à l’appréciation du tribunal, conformément à l’article 60 du Code pénal, d’imposer une peine de réclusion stricte et, par conséquent, une sanction comportant du travail obligatoire.
La commission note que le gouvernement indique que les hautes juridictions à l’échelle des Etats et des territoires de l’Union ont précisé que peu de cas liés aux articles du Code pénal susmentionnés ont été enregistrés. La commission note avec regret que, malgré sa précédente demande, le gouvernement ne fournit d’informations supplémentaires ni sur le nombre et le contenu de ces cas ni sur les sanctions infligées, si bien qu’elle n’est pas en mesure d’évaluer la manière dont les dispositions susmentionnées du Code pénal sont appliquées dans la pratique.
La commission note néanmoins à la lecture du site Internet du gouvernement de l’Etat du Maharashtra que, le 27 août 2015, ce dernier a adopté une circulaire contenant de nouvelles directives à l’intention des forces de l’ordre au sujet de l’article 124-A du Code pénal, selon lesquelles le «fait de critiquer des responsables politiques ou des représentants élus appartenant au gouvernement, par écrit ou verbalement, par des signes ou par une représentation visible», constitue un acte de sédition. La commission note que cette circulaire a été finalement retirée à la suite de manifestations de la société civile et d’une ordonnance de la Haute Cour de Bombay qui a demandé le retrait de la circulaire ou l’adoption d’une nouvelle. La commission note qu’il est fait mention de plusieurs cas de personnes accusées de sédition dans des Etats et des territoires de l’Union. Elle note à cet égard que, le 30 octobre 2015, les forces de l’ordre de l’Etat du Tamil Nadu ont arrêté une personne pour actes de sédition, parce qu’elle avait chanté deux chansons critiquant le gouvernement de cet Etat. Cette personne a été détenue pendant quinze jours.
La commission note aussi que la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme et le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires ont estimé que les importantes lacunes dans l’application du cadre juridique qui garantit les libertés fondamentales en Inde, tel que la loi sur le droit à l’information (RTI), tant au niveau central qu’à celui des Etats, ont également compromis le travail et la sécurité des défenseurs des droits de l’homme, en particulier ceux qui luttent contre la corruption dans le secteur minier, font état de problèmes environnementaux et de pauvreté, défendent les droits fonciers de communautés marginalisées et manifestent leur préoccupation en ce qui concerne la responsabilité des autorités. Alors que l’adoption en 2005 de la loi sur le droit à l’information, visant à garantir l’accès à l’information et la transparence au sujet des violations des droits de l’homme, a constitué un progrès considérable pour l’Inde, les rapporteurs spéciaux se sont dits vivement préoccupés par ce qui est désormais appelé les «assassinats liés au droit à l’information» dont il a été fait état. Douze défenseurs du droit à l’information ont été assassinés en 2010 et en 2011 (A/HRC/19/55/Add.1 et A/HRC/23/47/Add.1).
La commission note que plusieurs organes des Nations Unies, ainsi que des rapporteurs spéciaux, se sont également référés aux nombreuses allégations de détention arbitraire et d’atteintes à la liberté d’expression et au droit d’assemblée et de réunion pacifiques des défenseurs de droits de l’homme et des journalistes, en application de la législation de lutte contre le terrorisme, telle que la loi de 1980 sur la sécurité nationale, la loi de 1963 sur les activités illicites (prévention), la loi de 1958 sur les forces armées (pouvoirs spéciaux), la loi de 1990 sur les pouvoirs spéciaux des forces armées (Jammu et Cachemire) et la loi spéciale de 2005 sur la sécurité publique du Chhattisgarh. La Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme a estimé que les définitions générales et vagues du terrorisme contenues dans ces lois sur la sécurité ont permis à l’appareil d’Etat de viser injustement les défenseurs des droits de l’homme (A/HRC/19/55/Add.1). A cet égard, la commission note l’avis no 45/2012 adopté par le Groupe de travail sur la détention arbitraire au sujet d’un étudiant âgé de 15 ans détenu en application de la loi sur la sécurité publique au motif qu’il aurait participé à des «activités antisociales visant à troubler l’ordre et la tranquillité publics» (A/HRC/WGAD/2012/45). La commission note que plusieurs organes des Nations Unies et des rapporteurs spéciaux ont par conséquent formulé des recommandations en vue de l’abrogation de la loi sur les forces armées (pouvoirs spéciaux) et de la loi sur les pouvoirs spéciaux des forces armées (Jammu et Cachemire) (E/C.12/IND/CO/5; A/HRC/23/47/Add.1; A/HRC/26/38/Add.1; CEDAW/C/IND/CO/4-5 et A/HRC/19/55/Add.1). La Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme a également recommandé d’abroger la loi sur la sécurité nationale, la loi sur les activités illicites (prévention) et la loi sur la sécurité publique du Chhattisgargh.
Prenant note de l’ensemble de ces informations avec préoccupation, la commission note que les dispositions susmentionnées sont libellées dans des termes assez généraux pour pouvoir être utilisées comme moyen de sanction de l’expression d’opinions et, dans la mesure où elles prévoient des sanctions comportant du travail obligatoire, elles relèvent du champ d’application de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les garanties juridiques qui entourent l’exercice de la liberté de pensée et d’expression, du droit de réunion pacifique, de la liberté d’association et du droit de ne pas être arrêté pour un motif arbitraire constituent une protection importante contre l’imposition de travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou idéologiques ou en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 302). La commission prie donc instamment le gouvernement de modifier ou d’abroger les dispositions pénales susmentionnées (art. 124-A, 153-A, 153-B, 295-A et 298 du Code pénal), et de s’assurer que les dispositions de la loi de 1980 sur la sécurité nationale, de la loi de 1963 sur les activités illicites (prévention), de la loi de 1958 sur les forces armées (pouvoirs spéciaux), de la loi de 1990 sur les pouvoirs spéciaux des forces armées (Jammu et Cachemire) et de la loi spéciale de 2005 sur la sécurité publique du Chhattisgarh sont appliquées de telle sorte qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée aux personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques opposées à l’ordre établi, par exemple en limitant clairement le champ d’application de ces dispositions aux situations dans lesquelles il y a eu recours ou incitation à la violence, ou en supprimant les sanctions comportant du travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en joignant copie de décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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