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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Suède (Ratification: 2012)

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Demande directe
  1. 2019
  2. 2015

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), ainsi que des informations complémentaires reçues le 15 septembre 2015. Elle note par ailleurs que le gouvernement a précédemment ratifié 18 conventions sur le travail maritime, qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, en Suède. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous, et se réserve de revenir éventuellement sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Règle 1.1 et norme A1.1. Age minimum. Dans son commentaire précédent au titre de l’article 12 de la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, qui est désormais intégré dans la norme A1.1, paragraphe 1, de la MLC, 2006, la commission avait noté que la loi no 282/1973 sur les gens de mer autorise l’emploi de personnes de moins de 16 ans à des travaux à bord d’un navire, si cela fait partie de leur formation, et avait prié le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec cette convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’emploi de toute personne de moins de 16 ans à des travaux à bord d’un navire est un délit passible d’une sanction, et que cette interdiction est mise en œuvre par la loi no 282/1973 sur les gens de mer. Toutefois, elle note également qu’à ce jour la loi en question qui, comme indiqué, autorise l’emploi de personnes de moins de 16 ans à des travaux à bord d’un navire, si cela fait partie de leur formation, n’a pas été modifiée. Compte tenu de cela, la commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 1, interdit l’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la façon dont sa législation nationale met en œuvre l’interdiction prévue par la convention. En outre, la commission prend note que, en vertu du chapitre 6, article 5 du règlement et des directives générales de l’Agence suédoise de transport (TSFS 2009:119, modifiés) sur l’environnement de travail à bord des navires, les gens de mers âgés de 16 à 18 ans ne peuvent être engagés pour exécuter des travaux dangereux à bord des navires. La commission note par ailleurs que l’annexe 4 du règlement définit le terme «travaux dangereux», mais autorise des dérogations pour les gens de mer ayant atteint l’âge de 16 ans si les travaux en question font partie d’un programme de formation approuvé ou si l’intéressé a achevé sa formation professionnelle pour le travail en question. La commission rappelle à cet égard que le paragraphe 4 de la norme A1.1 de la convention interdit l’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 18 ans à des travaux dangereux, sans exception. La commission prie le gouvernement de préciser comment sa législation nationale met en œuvre l’interdiction absolue prévue par la convention.
Règle 1.4 et norme A1.4. Recrutement et placement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3 de la loi sur les agences d’emploi privées et le travail temporaire (1993:440) interdit les services de recrutement et de placement privés. Toutefois, elle note par ailleurs que, selon le gouvernement, il existe un service de recrutement et de placement privé dans le pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des services de recrutement et de placement privés en activité sur le territoire. Elle prie en outre le gouvernement d’expliquer comment il fait en sorte que, s’agissant des gens de mer qui travaillent à bord de navires battant son pavillon, les armateurs qui recourent à des services de recrutement et de placement de gens de mers établis dans des pays ou territoires auxquels la présente convention ne s’applique pas s’assurent que ces services satisfont les prescriptions énoncées dans le code, comme requis au paragraphe 9 de la norme A1.4.
Règle 2.1 et norme A2.1. Contrat d’engagement maritime. La commission prend note du contrat d’engagement maritime type communiqué par le gouvernement, en vertu duquel un accord est conclu soit entre le marin et un armateur ou un employeur, ou une personne agissant au nom de l’employeur ou de l’armateur. La commission rappelle son observation générale de 2014, dans laquelle elle souligne l’importance du lien juridique fondamental que la convention établit à l’article II entre le marin et la personne définie comme «armateur». En vertu du paragraphe 1 de la norme A2.1, les gens de mer doivent être en possession d’un original du contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant (que l’armateur soit considéré ou non comme étant l’employeur du marin). La commission note à cet égard qu’il n’apparaît pas clairement dans le contrat qui est responsable des conditions de vie et de travail des gens de mer. La commission prie le gouvernement de préciser qui sont les parties au contrat d’engagement maritime et d’envisager de modifier le contrat type afin que les gens de mer soient en possession de l’original du contrat signé par eux-mêmes et l’armateur ou son représentant, comme requis au paragraphe 1 de la norme A2.1.
Règle 2.3 et norme A2.3. Durée du travail ou du repos. Dans ses commentaires précédents au sujet de l’application de la convention no 180, dont les dispositions pertinentes ont désormais été intégrées dans la MLC, 2006, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer par quel moyen il veille à ce que la durée maximale autorisée de travail hebdomadaire de 91 heures reste exceptionnelle, ce qui donnerait tout son sens à la durée hebdomadaire de 48 heures qui est supposée être la durée normale de travail. La commission rappelle que, en vertu de la norme A2.3, paragraphe 3, de la convention, la norme de durée du travail pour les gens de mer, comme pour les autres travailleurs, est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant en jours fériés. La commission avait également pris note de l’éventuelle existence d’accords de rémunération uniforme en vertu desquels les gens de mer seraient indemnisés pour les heures supplémentaires sur la base d’une durée de travail type de dix ou onze heures par jour indépendamment du nombre d’heures effectivement travaillées par jour (dans certains cas cela peut aller jusqu’à 14 heures sur une période de 24 heures). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont le travail est organisé dans la pratique pour garantir la conformité à la norme A2.3 et le respect de la durée minimale de repos afin de ne pas porter atteinte à la santé et à la sécurité des gens de mer ainsi qu’à la sécurité de la navigation. La commission note par ailleurs que le système de quart assuré par deux personnes (six heures de travail, six heures de repos) prévu par la résolution A.890 (21) (1999) de l’OMI présente un risque plus élevé de fatigue que le système de quart assuré par trois personnes. La commission prie le gouvernement de réfléchir à des mesures qui permettraient au système de quart à bord d’un navire d’être pleinement pris en compte lors du contrôle du respect des normes en vigueur relatives à la durée de repos.
La commission rappelle que la question de l’octroi d’une durée de repos compensatoire en cas d’appels pendant la durée de repos ou la réduction à un minimum de la perturbation des périodes de repos au cours d’exercices est habituellement régie par des conventions collectives et que ce n’est qu’en l’absence de telles conventions, ou lorsque les autorités compétentes décident que les dispositions de ces conventions ne sont pas suffisantes, que le gouvernement a pour obligation de réglementer ces questions. La commission prie le gouvernement de préciser s’il existe des conventions collectives contenant des dispositions sur ces questions et, dans le cas contraire, de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir ces dispositions, comme requis aux paragraphes 7 à 9 de la norme A2.3.
La commission prend note que le capitaine a le droit d’interrompre la durée de repos en vertu de l’article 6 de la loi no 958/1998. Elle rappelle que l’interruption des horaires normaux de travail n’est autorisée qu’en vertu de la norme A2.3, paragraphe 14, de la convention, pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou pour porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte de respecter la convention à cet égard.
La commission rappelle que, dans le cadre du contrôle de l’application de la convention no 180, les syndicats de gens de mer et l’association d’armateurs s’étaient interrogés sur l’application de la réglementation par le gouvernement en ce qui concerne les mesures de contrôle de l’application de la durée de repos. Elle rappelle en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne la durée annuelle du travail dans la pratique, il ne dispose pas de système permettant de contrôler la conformité aux prescriptions en matière de durée du repos lorsque le marin change de navire ou d’employeur. Notant que la réglementation adoptée par le gouvernement en ce qui concerne les dispositions relatives au travail à bord d’un navire n’ont pas été modifiées depuis que le gouvernement a ratifié la convention, la commission prie ce dernier d’indiquer comment il s’assure que les registres des heures quotidiennes de repos sont tenus pour qu’il soit possible de veiller au respect des dispositions, comme exigé par la norme A2.3, paragraphe 12.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le rapatriement est régi par la législation et/ou des conventions collectives et que, s’il n’est pas possible pour l’armateur de prendre en charge le rapatriement des gens de mer et leurs indemnités, l’Autorité nationale suédoise prendra les dépenses à sa charge. La commission prie le gouvernement de préciser s’il exige des navires battant le pavillon suédois qu’ils assurent la sécurité financière des gens de mer afin qu’ils puissent être dûment rapatriés, conformément à la règle 2.5, paragraphe 2, de la convention et au code correspondant.
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition de la convention est mise en œuvre grâce à des assurances qui garantissent la protection et le paiement d’indemnités. Prenant note de l’absence d’informations complémentaires communiquées par le gouvernement, la commission prie ce dernier d’expliquer comment il garantit le respect par les armateurs de l’obligation établie à la règle 2.6.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission prend note des informations détaillées concernant le logement et les loisirs disponibles sur les navires en vertu du règlement (TSFS 2013:68) sur les espaces de logement en mer (règlement sur le logement). Elle note par ailleurs que, en vertu du chapitre 3, articles 24 à 28 du règlement sur le logement, la superficie des cabines de l’équipage est déterminée en fonction de la longueur du navire. Elle appelle l’attention du gouvernement à cet égard sur la règle 3.1 et le code correspondant qui prévoient que la superficie des cabines doit correspondre à la jauge brute du navire et non à sa longueur. Notant que le système de mesure du gouvernement diffère de celui de la convention, la commission prie donc ce dernier de fournir la conversion de ces mesures en tonneaux de jauge brute afin de faciliter l’examen par la commission de l’application de cette disposition.
Règle 4.2 et norme A4.2. Responsabilité des armateurs. Notant l’absence de toute information sur ce point, la commission prie le gouvernement de décrire sa législation nationale, le contrat d’engagement maritime des gens de mer ou les conventions collectives qui requièrent que les armateurs de navires battant pavillon suédois offrent une sécurité financière permettant l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer affectés par un accident du travail, une maladie professionnelle ou un risque, comme requis à la norme A4.2, paragraphe 1 b).
Règle 4.5 et norme A4.5. Sécurité sociale. La commission note que, lorsqu’elle a ratifié la convention, la Suède a déclaré que les branches dans lesquelles elle offre une protection conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5 sont: les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accident du travail, les prestations familiales, les prestations de maternité, les prestations d’invalidité et les prestations de survivant. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les gens de mer qui résident habituellement en Suède et qui travaillent à bord de navires battant pavillon suédois, ainsi que de ses informations concernant les gens de mer qui résident en Suède mais qui travaillent sur un navire battant pavillon d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (UE/EEE). Elle note en outre que les gens de mer résidant en Suède et travaillant à bord d’un navire battant pavillon suédois ont droit aux prestations découlant de leur statut de résident ainsi qu’à celles découlant de leur statut de travailleur, tandis que les gens de mer résidant en Suède et travaillant à bord de navires battant pavillon d’un pays tiers (selon les estimations, il s’agit d’un nombre restreint de personnes, voire nul) ne sont couverts que par les prestations fondées sur le statut de résident suédois. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne la protection des gens de mer résidant habituellement en Suède et travaillant à bord de navires battant pavillon d’un autre pays qui n’est pas membre de l’Union européenne. Elle le prie en outre d’expliquer comment des prestations comparables sont offertes aux gens de mer résidant en Suède et travaillant à bord de navires battant pavillon étranger. En outre, la commission rappelle également son observation générale de 2014 dans laquelle elle souligne que, même si l’obligation principale incombe aux Membres sur le territoire duquel le marin réside habituellement, en vertu du paragraphe 6 de la norme A4.5, les Membres doivent examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les neuf branches de sécurité sociale, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer. Cette protection peut être prévue de différentes manières, notamment la législation, les régimes privés, les conventions collectives ou une combinaison de ces moyens. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il remplit l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 6 de la norme A4.5 dans la législation et la pratique nationales.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission prend note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant les organisations habilitées en vertu de la convention. Elle note toutefois que la loi sur la sécurité des navires (2003:364) mentionne des «organisations reconnues» dans le contexte des inspections. Le règlement sur le contrôle maritime (TSFS:2010-178), à l’article 2, reconnaît expressément que certaines organisations reconnues ont été habilitées à inspecter les navires, bien qu’il ne soit pas clair si cette habilitation porte également sur les dispositions de la convention. Notant l’absence d’information sur ce point, la commission prie le gouvernement de confirmer qu’elle a reconnu des institutions publiques habilitées ou autres organisations jugées compétentes et indépendantes pour effectuer des inspections de navires ou émettre des certificats ou les deux à la fois et, si tel est le cas, d’indiquer quelle législation nationale met en œuvre les prescriptions des paragraphes 3 et 4 de la norme A.5.1.2 de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas adopté de document informant les gens de mer et les autres travailleurs des procédures à suivre en cas de plainte concernant un manquement aux dispositions de la convention, comme préconisé à la norme A5.1.4, paragraphe 5, de la convention. Le gouvernement indique toutefois que l’Agence suédoise des transports examine cette procédure et les règlements connexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des efforts qu’il déploie pour instituer une procédure et des règlements d’enquête à la suite de plaintes en vertu de la norme A5.1.4, paragraphe 5. Elle prie en outre le gouvernement de préciser comment il fait en sorte que, lorsqu’une plainte est déposée ou qu’il est attesté qu’un navire ne se conforme pas à la législation nationale en ce qui concerne les conditions de travail et de vie des gens de mer, le navire soit inspecté dès que possible. Par ailleurs, notant l’indication du gouvernement selon laquelle ses prescriptions en matière de compétences requises par les inspecteurs de l’Etat du pavillon sont internes et uniquement disponibles en suédois, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte de ces prescriptions dans l’une des langues de travail de l’OIT.
Règle 5.2.2 et le code. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que, bien que le gouvernement indique que le règlement sur les enquêtes et les inspections maritimes traite cette question, ce règlement ne donne que très peu d’informations en ce qui concerne les procédures de plainte à terre. Notant l’absence d’informations détaillées sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment elle met en œuvre ces dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
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