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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Libye (Ratification: 1962)

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Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les sanctions prévues par la loi de 2010 sur les relations de travail contre des actes de discrimination antisyndicale. En l’absence de réponse dans le rapport du gouvernement, la commission prie celui-ci de confirmer si les sanctions prévues au titre de l’article 121, paragraphe 3 (amende d’au moins 200 dinars libyens et pas supérieure à 500 dinars libyens), de la loi sur les relations de travail s’appliquent aux actes de discrimination antisyndicale interdits par l’article 3 (le favoritisme ou la discrimination au motif d’une adhésion à un syndicat, parmi d’autres motifs, sont interdits) et par l’article 77 (il ne peut être mis fin à un contrat d’un travailleur pour un motif lié à son adhésion syndicale ou en raison de sa participation à une activité syndicale) de la loi, et d’indiquer toute autre réglementation prévue concernant les sanctions contre la discrimination antisyndicale.
Article 4. Négociation collective dans le secteur public. Tout en prenant note du processus actuel de rédaction d’un nouveau Code du travail et d’une nouvelle loi sur les syndicats, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de spécifier le texte législatif s’appliquant aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat en ce qui concerne leurs droits à la négociation collective.
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