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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Türkiye (Ratification: 1967)

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Article 1 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de confirmer que les dispositions sur l’égalité de rémunération prévues dans la loi sur le travail (art. 5(4)) s’appliquent aux travailleurs de l’agriculture et de la sylviculture et d’indiquer la manière dont le principe de la convention s’applique dans la pratique dans ces secteurs. Elle avait également prié le gouvernement de veiller à ce que les dispositions sur l’égalité de rémunération prévues dans le projet de loi sur l’aviation civile reflètent pleinement le principe de la convention. En ce qui concerne les secteurs de l’agriculture et de la sylviculture, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les établissements et les entreprises qui travaillent dans la sylviculture et l’agriculture et qui emploient 50 travailleurs au moins sont soumis aux dispositions de la loi sur le travail. Sinon c’est le Code des obligations qui s’applique. L’article 411 dudit code prévoit que les employeurs sont tenus de payer aux travailleurs le salaire spécifié dans le contrat ou dans les conventions collectives ou, si aucun salaire n’est prévu, il devra être équivalent au salaire payé à leurs homologues, à la condition qu’il ne soit pas inférieur au salaire minimum. La commission note cependant que l’article 111 de la loi sur le travail prévoit que «les conditions de travail, les contrats de travail, les salaires et l’organisation du travail des personnes employées dans des activités considérées comme appartenant à l’agriculture ou à la sylviculture seront prévus dans un règlement qui sera édicté par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le règlement adopté par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale concernant les conditions de travail et les salaires dans les secteurs de l’agriculture et de la sylviculture et d’indiquer comment il est garanti que l’article 5(4) de la loi sur le travail est effectivement appliqué à ces secteurs. Tout en notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’adoption de la loi sur l’aviation civile, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le principe de la convention a été pleinement pris en considération dans cette loi.
Fonction publique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 203 de la loi sur la fonction publique, qui prévoit que les allocations familiales sont payées au père si les deux parents sont des fonctionnaires, était à l’examen. La commission note qu’aucune information supplémentaire n’a été fournie par le gouvernement à ce sujet. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle disposition prenne en considération de manière adéquate la convention et que la décision sur la question de savoir lequel des deux parents recevra les allocations familiales soit laissée aux parents dans chaque cas.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note, selon la Confédération des syndicats turcs authentiques (HAK İŞ), qu’il n’y a pas d’écart salarial lorsqu’il existe des conventions collectives et que la syndicalisation des femmes doit être encouragée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte lors de la négociation de nouvelles conventions collectives, et de transmettre une copie de toute convention collective qui tienne compte du principe de la convention.
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