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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Equateur (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2013
  2. 2012
  3. 2006
Demande directe
  1. 2020
  2. 2015
  3. 2006
  4. 2001
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021
  2. 2019

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Article 4, paragraphe 2, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 95 du Code du travail permet, en principe, le paiement partiel du salaire en nature et que la législation nationale du travail ne contient pas de dispositions expresses régissant un tel paiement. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que le paiement des salaires doit être effectué dans une monnaie ayant cours légal et d’aucune autre façon, comme établi à l’article 87 du Code du travail, et que le paiement en nature des prestations sociales ou de la rémunération auquel se réfère l’article 95 du code en question ne saurait intervenir que lorsque l’employeur doit verser une indemnité auquel le travailleur a droit.
Article 10. Limites à la saisie sur salaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 91 du Code du travail prévoit que la rémunération du travail ne peut faire l’objet de saisie, sauf pour le paiement d’une pension alimentaire, et que la législation générale du travail ne contient pas de dispositions expresses fixant un plafond global de la part du salaire qui peut être saisie. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les juges fixent le montant des pensions alimentaires en fonction du tableau de pension alimentaire pour les enfants que le Conseil national pour la protection de l’enfance et de l’adolescence publie (ce tableau définit les pourcentages des saisies qui peuvent être effectuées en tenant compte du revenu du travailleur et de l’âge de l’enfant).
Article 14 b). Informations des travailleurs sur les éléments constituant leur salaire. La commission avait noté que la législation générale du travail ne contient pas de dispositions exigeant que les travailleurs soient informés des éléments constituant leur salaire à chaque paiement en leur faveur. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les règlements internes des entreprises prévoient que les fiches de paye (reçus) doivent indiquer le détail des revenus (traitement, heures supplémentaires, fonds de réserve, indemnité alimentaire et indemnité de transport, le cas échéant) et les charges (cotisation à l’Institut équatorien de la sécurité sociale, impôt sur le revenu, crédits, avances). La commission prend note de l’ensemble de ces éléments et demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont il assure la pleine application de la convention en droit et dans la pratique.
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