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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Qatar (Ratification: 1976)

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Articles 14 et 21 g) de la convention. Maladies professionnelles. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre des cas de maladies professionnelles identifiés en 2011 et 2012, ainsi que le nombre des examens médicaux périodiques réalisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer la détection et l’identification des cas de maladies professionnelles et pour s’assurer que les futurs rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail contiennent des statistiques sur lesdits cas, conformément à l’article 21 g).
Article 15 c). Obligation de confidentialité au sujet de l’existence d’une plainte. La commission avait noté précédemment que l’ordonnance ministérielle no 13 de 2005 exige des inspecteurs du travail qu’ils ne respectent la confidentialité qu’à l’égard de l’auteur de la plainte donnant lieu à l’inspection, mais pas quant au fait qu’une inspection fait suite à une plainte.
La commission note que le gouvernement réitère que l’ordonnance ministérielle no 13 dispose que l’inspecteur du travail doit préserver la confidentialité du nom ou des noms du ou des auteurs d’une plainte lorsqu’une inspection est effectuée à la suite de celle-ci. Le gouvernement affirme que cette disposition est conforme à l’article 15 de la convention. La commission rappelle toutefois que l’article 15 c) de la convention dispose que les inspecteurs du travail devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, mais aussi qu’ils devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte, cela afin de garantir la protection des auteurs d’une plainte contre d’éventuelles représailles de la part de l’employeur ou de son représentant. Notant que le gouvernement indique qu’il étudie actuellement un amendement à l’ordonnance ministérielle no 13 de 2005, la commission le prie de prendre des mesures pour faire en sorte que, lorsqu’une visite d’inspection est effectuée en réponse à une plainte, l’inspecteur s’abstienne de révéler à l’employeur ou à son représentant l’existence de cette plainte. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et de communiquer copie de toute législation adoptée à cet égard.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande relative au nombre d’établissements assujettis à l’inspection et au nombre de travailleurs qu’ils emploient. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les rapports annuels sur l’inspection du travail soient publiés et transmis au BIT et qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21.
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