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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Qatar (Ratification: 1976)

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Plainte déposée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT concernant l’inexécution de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

La commission note qu’à la 103e session de la Conférence internationale du Travail (CIT), en juin 2014, a été déposée contre le gouvernement du Qatar une plainte au titre de l’article 26 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (OIT) pour violation des conventions nos 29 et 81. La plainte a été déclarée recevable par le Conseil d’administration à sa 322e session (novembre 2014). Elle allègue que le problème du travail forcé affecte une population de travailleurs migrants d’environ 1,5 million de personnes et indique que le gouvernement n’entretient pas un cadre juridique suffisant pour protéger les droits des travailleurs migrants et faire appliquer les protections juridiques existantes. A cet égard, le texte de la plainte affirme que l’inspection du travail de ce pays ainsi que son système judiciaire ont montré leur incapacité à imposer les rares droits que la législation qatarienne accorde aux travailleurs migrants. La plainte indique que l’inspection du travail dispose de peu de personnel, que celui-ci ne parle pas les langues de la plupart des travailleurs, que les inspecteurs ne disposent pas de l’autorité suffisante pour faire appliquer leurs conclusions et que les amendes sont loin d’être dissuasives, voire inexistantes. Elle précise en outre que les mécanismes de traitement des plaintes existants sont inefficaces.
A sa 325e session (novembre 2015), le Conseil d’administration a examiné les rapports soumis par le gouvernement. Il a décidé de demander au gouvernement du Qatar d’accueillir une visite tripartite de haut niveau, avant la 326e session (mars 2016), qui évaluera toutes les mesures prises pour traiter toutes les questions soulevées dans la plainte. Il a également demandé au gouvernement d’avoir recours à l’assistance technique du BIT pour favoriser une approche intégrée de la suppression du système de parrainage, d’amélioration des systèmes d’inspection du travail et de la sécurité et santé au travail (SST) et de moyens pour les travailleurs de se faire entendre. Le Conseil d’administration a reporté à sa 326e session (mars 2016) tout nouvel examen relatif à la constitution d’une commission d’enquête.
Articles 10, 12, paragraphe 1 c) i) et ii), et 16 de la convention. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail et lieux de travail couverts par les inspections du travail. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait augmenté le nombre des inspecteurs du travail en le portant de 200 à 227 entre juin et septembre 2014, et que le nombre de travailleurs migrants présents dans le pays était passé à 1,7 million, ce qui constitue un défi pour l’inspection du travail. La commission notait en outre que, en 2014, le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants avait déclaré regretter le nombre insuffisant des inspecteurs du travail qui ne sont pas en mesure d’enquêter de façon rigoureuse sur les conditions de travail ou de vie dans les camps de travail, en raison de leur petit nombre et aussi du manque d’interprètes (A/HRC/26/35/Add.1).
La commission note les déclarations contenues dans le rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue au Qatar en février 2015, soumis au Conseil d’administration en mars 2015, selon lesquelles des difficultés perdurent en ce qui concerne la capacité de l’inspection du travail à déceler différentes irrégularités, ce que confirme le nombre relativement faible d’infractions décelées par rapport au grand nombre de travailleurs migrants présents dans le pays, et qu’il fallait renforcer les capacités de l’inspection du travail afin de permettre aux inspecteurs de déceler les irrégularités dans les petites entreprises (document GB.323/INS/8(Rev.1), annexe III). La commission note aussi que, dans les conclusions qu’elle a adoptées pour la convention no 29 en 2015, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de poursuivre l’embauche d’inspecteurs du travail supplémentaires et accroître les ressources matérielles qui leur sont nécessaires pour effectuer des inspections du travail, en particulier dans les établissements où travaillent des migrants.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le nombre des inspecteurs du travail a été porté à 295, que chaque inspecteur est tenu d’effectuer chaque mois 40 visites d’entreprises ou de lieux de travail assujettis à l’inspection. La réalisation de ce nombre de visites est facilitée par la proximité des lieux de travail et par l’utilisation de tablettes qui facilitent la préparation des rapports d’inspection après chaque visite. La commission relève aussi dans les informations communiquées par le gouvernement au Conseil d’administration en novembre 2015 que 22 601 visites d’inspection ont été effectuées entre janvier et août 2015 et que 12 596 inspections supplémentaires ont été effectuées dans le domaine de la santé et la sécurité au travail (SST). S’agissant des visites d’inspection régulières, 83 pour cent ont été jugées «acceptables» et aucune mesure ultérieure n’a été prise (document GB.325/INS/10(Rev.1), annexe II). La commission note également que le gouvernement a déclaré au Conseil d’administration espérer porter le nombre des inspecteurs à 400.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) soumises au titre de la convention no 29 et reçues le 1er septembre 2015, selon lesquelles, bien que le nombre des inspecteurs du travail soit passé de 200 à 294, il reste cependant insuffisant car il est clair que beaucoup d’établissements doivent encore être inspectés, ou inspectés de manière appropriée. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de recruter un nombre adéquat d’inspecteurs du travail en rapport avec le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et d’assurer une couverture suffisante de tous les lieux de travail, y compris les petites entreprises. En outre, notant que la plupart des inspections ne donnent pas lieu à des mesures ultérieures, elle le prie de prendre des mesures pour faire en sorte que les lieux de travail soient inspectés aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la durée de temps consacrée en moyenne par les inspecteurs à chaque inspection, le nombre moyen des travailleurs interrogés sur site, ainsi que la nature des registres examinés.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e). Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire. Procédures légales et imposition efficace de sanctions appropriées. La commission avait noté précédemment que le rapport sur les travailleurs migrants dans le pays demandé par le gouvernement recommandait un renforcement des pouvoirs des inspecteurs qui, actuellement, ne peuvent faire que des recommandations et ne sont pas habilités à imposer des sanctions, ainsi qu’une amélioration de la coordination avec l’appareil judiciaire pour engager des poursuites en cas d’infraction.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, afin de soutenir la coopération entre l’inspection du travail et les autorités judiciaires, un service permanent a été créé afin de faciliter la procédure pour les infractions à la législation du travail. La commission note dans le rapport soumis par le gouvernement au Conseil d’administration en novembre 2015 que les inspecteurs sont habilités à dresser des procès-verbaux d’inspection qui ne donnent lieu à aucune sanction, mais sont en revanche transmis aux autorités judiciaires pour la suite à y réserver (document GB.325/INS/10(Rev.), annexe II). A ce propos, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement s’agissant du nombre des cas traités entre janvier et avril 2015. Elle note que, au cours de cette période pendant laquelle ont eu lieu plus de 4 000 inspections mensuelles, 118 cas ont été déférés aux tribunaux. Aucune procédure n’a été entamée dans 76 de ces cas, et seuls 42 ont été menés à terme. La commission observe par conséquent que sur les quelque 17 500 inspections effectuées entre janvier et avril 2015, et sous réserve de la décision du tribunal, seuls 42 cas auraient été suivis d’une sanction. En outre, rappelant que l’article 18 de la convention dispose que des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail seront prévues par la législation nationale et effectivement appliquées, la commission note avec préoccupation que, une fois encore, le gouvernement ne fournit aucune information sur les sanctions appliquées en particulier dans les cas ayant fait l’objet d’une décision de justice. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les violations des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs fassent l’objet de sanctions adéquates qui soient effectivement appliquées. Elle prie le gouvernement de renforcer l’efficacité des mécanismes d’exécution, notamment par de meilleurs pouvoirs de sanction des inspecteurs du travail et d’autres mesures promouvant une collaboration effective avec les autorités judiciaires. Notant que la plupart des procès-verbaux d’infraction ne donnent pas lieu à une procédure, la commission prie le gouvernement d’indiquer la raison pour laquelle ceux qui ont été dûment transmis n’ont pas donné lieu à des poursuites. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions spécifiques imposées dans les cas pour lesquels des jugements ont été rendus. Elle le prie également de veiller à ce que les informations communiquées à propos des infractions constatées et des sanctions appliquées précisent les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, y compris en ce qui concerne la confiscation des passeports, les conditions de travail et le paiement des salaires dans les délais impartis.
Articles 7 et 8. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission note que le rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue au Qatar en février 2015 a constaté que la possibilité de communiquer avec les travailleurs est une des difficultés que rencontrent les inspecteurs du travail et qu’il convient de poursuivre la formation continue et intensive des inspecteurs du travail.
La commission prend note du plan annuel de formation de l’inspection du travail communiqué avec le rapport du gouvernement. Ses objectifs consistent notamment à développer la connaissance des dispositions de la législation du travail, à développer l’aptitude à rédiger les procès-verbaux d’infraction et à faire en sorte que les nouveaux inspecteurs comme les plus anciens soient qualifiés et convenablement formés. Le système de formation comporte trois stades consistant en des cours de deux semaines auxquels peuvent participer de 15 à 20 inspecteurs. Ces cours portent sur plusieurs matières, telles que: la SST, certains risques professionnels particuliers, les dispositions de la législation du travail, la lutte contre l’incendie et les statistiques. La commission note également que le gouvernement indique avoir nommé 43 inspectrices du travail, ce qui représente une augmentation de 14,5 pour cent du personnel, contre 8 pour cent en 2014. Le gouvernement déclare aussi dans son rapport que quelques interprètes ont été nommés au département de l’inspection du travail et que, s’il fallait encore augmenter leur nombre, le gouvernement y veillera. Toutefois, la commission observe que le gouvernement ne précise pas le nombre des interprètes qui ont été recrutés à ce jour.
La commission note que, dans ses observations, la CSI déclare qu’il n’est pas certain que les inspecteurs reçoivent la formation et les ressources nécessaires pour mener leur mission à bien. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le recrutement d’inspecteurs du travail et d’interprètes capables de parler la langue des travailleurs migrants, et de fournir des informations sur le nombre des inspecteurs et autres membres du personnel recrutés à cette fin. Prenant note du nombre des inspecteurs recrutés récemment, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour que les nouveaux inspecteurs reçoivent une formation adaptée à l’exercice de leurs fonctions. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées non seulement sur la formation future prévue, mais aussi sur celle qui a été dispensée aux inspecteurs du travail, y compris sur le nombre des inspecteurs et sur les cours concernés. Elle encourage en outre le gouvernement à poursuivre ses efforts pour augmenter le nombre des inspectrices.
Articles 5 a), 14 et 21 f). Inspection du travail dans le domaine de la SST. La commission avait noté précédemment que, au cours de la discussion qui avait eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, plusieurs orateurs avaient indiqué que le renforcement de l’inspection du travail contribuerait à protéger la SST des travailleurs migrants dans le pays, en particulier dans le secteur de la construction où il y avait eu plusieurs décès de travailleurs provoqués par des accidents du travail.
Elle avait également noté que, bien qu’il ait fourni des informations détaillées sur les notifications reçues en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ayant entraîné une invalidité, le gouvernement ne fournissait pas d’informations sur les accidents du travail mortels.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au Conseil d’administration en novembre 2015 selon laquelle il a créé un nouveau département sur la SST au ministère du Travail et des Affaires sociales (document GB325/INS/10(Rev.), annexe II). Ce département est chargé, entre autres, d’enregistrer les accidents professionnels, de procéder à des contrôles de la SST, et de signaler toute entreprise en infraction aux organes compétents pour que les mesures nécessaires soient prises. Elle note aussi les informations relatives au nombre des inspections de SST effectuées entre janvier et août 2015, dont 41 pour cent ont donné lieu à des avertissements imposant de remédier à une infraction et à des visites de contrôle ultérieures (12 596 dans 3 391 entreprises). La commission relève, dans les rapports communiqués par le gouvernement, l’absence d’informations sur le nombre des accidents professionnels survenus dans le pays et que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur le nombre des accidents du travail mortels. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de renforcer les capacités de l’inspection du travail en ce qui concerne le contrôle de la SST, en particulier dans le secteur de la construction. Elle le prie également de prendre des mesures pour assurer la coordination entre les inspecteurs du travail et les inspecteurs du département de la santé et la sécurité au travail. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’inspection du travail se voie notifier tous les accidents du travail et pour que les statistiques pertinentes, y compris sur les accidents du travail mortels, soient incluses dans le rapport annuel sur l’inspection du travail qui doit être communiqué au Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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