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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Sri Lanka (Ratification: 1972)

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La commission prend note des observations d’IndustriALL Global Union (IndustriALL), reçues le 31 août 2015 concernant des cas de discrimination antisyndicale, d’ingérence et de persécution d’adhérents de syndicats ainsi que d’autres questions examinées par la commission. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à ce propos. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2014, portant sur des actes de discrimination antisyndicale, notamment des licenciements dans une zone franche d’exportation, ainsi que des commentaires du gouvernement sur celles-ci. En outre, la commission prend note des commentaires du gouvernement sur les observations de la Fédération des employeurs de Ceylan (EFC) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) de 2011, ainsi que sur les observations de la CSI de 2012 et de 2014. Elle note également que, dans son rapport, le gouvernement aborde les points soulevés par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) dans ses observations de 2012.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif national du travail (NLAC) avait décidé le 1er février 2011 de constituer un sous-comité tripartite chargé de discuter de la mise en œuvre de la politique nationale du travail et de réfléchir sur la façon dont la loi et la pratique devraient être améliorées, en particulier en ce qui concerne la liberté syndicale et la négociation collective. La commission avait exprimé l’espoir que ce processus tripartite permettrait d’obtenir des résultats positifs. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les employeurs comme les travailleurs ont déposé des propositions de modification de la loi sur les conflits du travail en rapport avec l’application de la convention, que ces propositions ont été discutées sans qu’un consensus puisse se dégager et que la discussion se poursuivra au niveau du sous-comité et au sein du NLAC. Elle note aussi qu’IndustriALL indique que la décision du NLAC du 7 mars 2011 d’instituer un comité tripartite pour les zones franches d’exportation n’a pas été suivie d’effets pour l’instant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en rapport avec la création et le fonctionnement des organes tripartites précités et exprime le ferme espoir que ces mécanismes tripartites contribueront à faire progresser les choses en vue d’une modification de la législation du travail, en tenant pleinement compte des commentaires formulés par la commission depuis plusieurs années.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Procédures efficaces et rapides. Notant que, en pratique, seul le Département du travail est habilité à porter une plainte pour discrimination antisyndicale devant la Magistrate’s Court et que le délai d’introduction de ces plaintes n’est assorti d’aucune limite dans le temps, la commission avait demandé précédemment au gouvernement d’assurer l’efficacité et la rapidité des procédures pour pratiques déloyales du travail et de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale puissent déposer plainte devant les instances judiciaires. Elle avait également invité le gouvernement à continuer à débattre, dans un cadre tripartite, de la possibilité d’accorder aux syndicats le droit de saisir directement les tribunaux d’une action en discrimination antisyndicale. La commission note avec intérêt que le gouvernement dit souhaiter prendre des mesures pour faire en sorte que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale puissent se pourvoir devant les tribunaux et qu’il a l’intention de modifier la loi sur les conflits du travail pour également permettre aux syndicats de saisir directement les tribunaux des cas de discrimination antisyndicale. La commission note également que le gouvernement indique que, bien que le Département du travail ait pris plusieurs initiatives pour accélérer la procédure dans les cas de discrimination antisyndicale, il est confronté à diverses difficultés d’ordre pratique, comme par exemple le manque d’informations concrètes et les réticences des travailleurs à témoigner devant la justice, ce qui est source de retards dans les procédures. Enfin, s’agissant des observations de l’EFC et de l’OIE accusant la loi sur les conflits du travail d’être discriminatoire en ce qu’elle concerne les pratiques déloyales du travail émanant des employeurs et pas celles des travailleurs ou de leurs organisations, la commission prend note de l’intention du gouvernement d’aborder cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre dans un avenir proche les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale peuvent déposer plainte devant les instances judiciaires. Elle exprime également l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les conflits du travail pour permettre aux syndicats de saisir directement les tribunaux des cas de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau concernant son intention de donner suite aux observations de l’EFC et de l’OIE. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par les tribunaux, la durée des procédures et les sanctions ou mesures correctives imposées.
Article 4. Mesures de promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la promotion de la négociation collective. Elle note que le gouvernement indique que l’Unité du dialogue social et de la coopération sur les lieux de travail (SDWC), qui dépend du Département du travail, a mis en œuvre plusieurs programmes de sensibilisation à la négociation collective axés sur le grand public et les lieux de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et observe avec intérêt que plus de 20 000 personnes ont participé aux quelque 400 ateliers organisés par la SDWC pendant la période 2014-15. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de promouvoir la négociation collective et de communiquer des informations à cet égard.
Zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la CSI évoquait des difficultés concernant l’exercice des droits des travailleurs en matière d’organisation et de négociation collective dans les ZFE. La commission note que, suivant les dernières observations en date de la CSI et d’IndustriALL, ces difficultés persistent. S’agissant de la précédente allégation de la CSI selon laquelle les inspecteurs du travail ne sont pas autorisés à effectuer des visites inopinées dans les usines des ZFE, la commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs peuvent pénétrer dans n’importe quelle usine des ZFE sans l’autorisation de l’employeur ou du Conseil de l’investissement (BOI) et que des centres de facilitation des syndicats ont été créés dans trois ZFE dans le but de faciliter l’organisation de réunions privées entre les travailleurs et leurs représentants. La commission note qu’IndustriALL précise que l’organisation de ces centres de facilitation est telle qu’il est difficile pour les travailleurs d’entrer en contact avec eux. Quant à la précédente allégation de la CSI selon laquelle le BOI fait la promotion des conseils de salariés qu’il voudrait voir remplacer les syndicats dans les ZFE, la commission note que le gouvernement fait remarquer que trois conseils de salariés de ZFE ont été transformés en syndicats et enregistrés en tant que tels et que trois organismes sont compétents pour traiter des manipulations des conseils de salariés organisées par les employeurs. La commission note toutefois qu’IndustriALL soutient que les conseils de salariés continuent d’être utilisés pour affaiblir les syndicats. Elle note aussi que le gouvernement indique que 34 entreprises ont reconnu des organisations syndicales dans des ZFE et que 18 de ces entreprises ont accepté un prélèvement automatique des cotisations et 6 ont conclu des conventions collectives. La commission note par ailleurs que 2 148 travailleurs et employeurs de ZFE ont suivi les programmes de sensibilisation sur la négociation collective organisés par le bureau de l’OIT de Colombo pendant la période 2014-15. Notant les divergences entre les déclarations du gouvernement et celles des organisations de travailleurs pour ce qui est de l’exercice des droits des travailleurs en matière d’organisation et de négociation collective dans les ZFE, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les difficultés rencontrées dans l’application de la convention dans les ZFE et sur les mesures prises spécifiquement pour surmonter ces difficultés. La commission réitère sa demande au gouvernement de veiller à ce que les conseils de salariés n’affaiblissent pas la position des syndicats, en particulier en ce qui concerne leurs droits à la négociation collective. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre des conventions collectives conclues par des syndicats dans les ZFE et sur le nombre des travailleurs couverts.
Conditions de représentativité pour la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail interdit à l’employeur de refuser de négocier avec un syndicat qui représente non moins de 40 pour cent des travailleurs au nom desquels ce syndicat entend négocier. La commission avait alors demandé au gouvernement de garantir que, si aucun syndicat ne représente plus de 40 pour cent des travailleurs, le droit de négocier collectivement est accordé à tous les syndicats de l’unité considérée, au moins au nom de leurs propres membres. La commission note que le gouvernement indique que: i) il existe une multitude de syndicats dans le pays et il est difficile à un employeur de négocier seul avec plus d’un syndicat; ii) il juge qu’il est important que l’agent négociateur des travailleurs soit suffisamment représentatif pour négocier avec l’employeur; iii) toutes les grandes organisations syndicales du pays n’ont aucune objection au maintien du seuil de 40 pour cent; et iv) cette question doit être discutée au sein du NLAC. La commission note également que, dans ses observations de 2014, la CSI déclare que, dans les faits, il est très difficile à un syndicat d’atteindre la barre des 40 pour cent en raison de la diversité du mouvement syndical. La commission rappelle que, lorsque dans un système de désignation d’agent négociateur exclusif habilité à négocier une convention collective applicable à tous les travailleurs d’une unité, aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif (40 pour cent dans le cas présent), les organisations syndicales devraient soit disposer de la possibilité de se regrouper afin d’atteindre le pourcentage requis soit, à tout le moins, se voir reconnaître le droit de négocier au nom de leurs propres membres. La commission exprime le ferme espoir que le NLAC et le gouvernement prendront en considération ces principes lors de la révision de l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail afin de promouvoir pleinement le développement et l’utilisation de la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard et de fournir des informations sur le nombre des conventions collectives en vigueur, les secteurs concernés et le pourcentage de travailleurs couverts.
Article 6. Droit de négociation collective dans le service public. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que les procédures concernant la négociation collective dans le secteur public ne garantissent pas une négociation collective authentique, mais instaurent plutôt un mécanisme consultatif – qui pourrait comporter des éléments d’arbitrage – dans le cadre duquel sont examinées les revendications des syndicats de la fonction publique, la décision finale relative à la détermination des salaires appartenant au Cabinet des ministres. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir et promouvoir le droit des fonctionnaires de négocier collectivement, dès lors qu’ils ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission note que le gouvernement indique que: i) la loi sur les conflits du travail reconnaît le droit des syndicats du secteur privé de négocier collectivement avec l’employeur ou l’autorité concernée; ii) à Sri Lanka, le secteur privé englobe les entreprises publiques qui emploient une forte proportion de travailleurs; et iii) l’article 32(A) de la loi qui traite des pratiques de travail déloyales et de la négociation collective s’applique non seulement aux syndicats du secteur privé, mais aussi à ceux des entreprises publiques. Au vu de l’article 49 de la loi sur les conflits du travail, qui exclut les personnels de l’Etat et du gouvernement de son champ d’application, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions garantissant aux personnes employées dans des entreprises publiques le droit à la négociation collective. La commission rappelle une fois encore que tous les travailleurs du service public autres que ceux commis à l’administration de l’Etat doivent avoir le droit de négocier collectivement leurs salaires et autres conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit des travailleurs du service public de négocier collectivement, conformément à ce principe, et de faire état de tout progrès accompli à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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