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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Cameroun (Ratification: 1962)

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Demande directe
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La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), reçues le 12 novembre 2012, et de la communication du gouvernement à ce sujet.
La commission prend également note des nouvelles observations de l’UGTC reçues le 25 septembre 2015 et de la réponse du gouvernement aux observations de l’UGTC reçue le 2 décembre 2015. Elle examinera ces observations ainsi que la réponse du gouvernement en temps voulu. La commission note également les observations formulées par la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC) reçues le 28 septembre 2015. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires concernant les observations formulées par la CTUC.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’effet donné aux articles 5 b) et 7 de la convention, concernant respectivement la collaboration entre les inspecteurs du travail et les partenaires sociaux et la formation des inspecteurs du travail.
Articles 3, paragraphe 1, 10, 11 et 16 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires pour l’accomplissement des fonctions d’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et les ressources matérielles, y compris les facilités de transport, dont ceux-ci disposent au niveau des différentes directions régionales, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées visant le renforcement de l’inspection du travail, notamment en matière de sécurité et santé au travail (SST). La commission note que, dans ses observations de 2012, l’UGTC, tout en reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer les conditions de travail des inspecteurs du travail, estimait qu’il restait encore beaucoup à faire en ce qui concerne les effectifs d’inspection. Le gouvernement indique dans son rapport que le nombre d’inspecteurs du travail est de 10 dans les régions du centre et du littoral, de 5 pour chacune des autres régions, 3 dans les départements et 2 dans les arrondissements. Par ailleurs, 8 des 10 délégations régionales disposent de véhicules tout terrain, des locaux administratifs sont bâtis et des bureaux aménagés chaque année pour les inspecteurs du travail, et le budget du ministère du Travail a prévu des lignes relatives aux indemnités de déplacement et de risques outre les frais de missions à l’intérieur du pays, leur permettant ainsi de prendre en charge toute dépense accessoire et nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. La commission se félicite par ailleurs que, selon le gouvernement, un programme de redynamisation de l’inspection du travail est actuellement en cours d’exécution pour remédier aux difficultés que rencontrent les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Dans ce contexte, un vaste déploiement d’effectifs est envisagé à la fin du stage d’initiation du nouveau groupe d’administrateurs et de contrôleurs du travail. Il est également prévu d’étendre le déploiement de véhicules aux délégations départementales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures effectivement mises en œuvre dans le cadre du programme de redynamisation de l’inspection du travail afin d’allouer à l’inspection du travail les ressources humaines et financières ainsi que les moyens matériels, y compris les facilités de transport, nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions, notamment en matière de SST.
Articles 3, paragraphe 1 a), 6, 15 a) et 18. Statut, conditions de service, probité, indépendance et impartialité des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail jouissent du statut de fonctionnaires publics au bénéfice d’une nomination à durée indéterminée et de communiquer des informations sur leurs salaires, leurs indemnités par rapport à d’autres agents de l’administration accomplissant des tâches similaires, tels que les inspecteurs des impôts. La commission note que l’UGTC, dans ses observations de 2012, affirmait que la corruption des inspecteurs du travail constitue un danger et un obstacle pour le respect des droits des travailleurs dans les entreprises. Elle note en outre que le gouvernement réitère dans son rapport que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires du corps de l’administration du travail, mais ne fournit pas les précisions demandées par la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur la durée de la nomination des inspecteurs du travail, ainsi que sur leurs conditions de service aussi bien au niveau central que des régions, départements et arrondissements et en rapport avec celles d’autres fonctionnaires de l’administration accomplissant des tâches similaires, notamment les inspecteurs de l’administration fiscale. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer aux inspecteurs du travail des conditions de service aptes à leur assurer l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue, tel que prescrit par l’article 6 de la convention, ainsi que pour faire porter effet en droit et en pratique à l’alinéa a) de l’article 15 de la convention, qui interdit aux inspecteurs d’avoir un quelconque intérêt, direct ou indirect, dans les établissements soumis à leur contrôle.
Article 3. Fonctions additionnelles attribuées aux inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour soulager les inspecteurs du travail des fonctions de conciliation, telles que le transfert de ces fonctions à un organe créé à cet effet, afin qu’ils puissent reprendre leurs fonctions principales au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que, en dehors des fonctions classiques reconnues aux inspecteurs du travail, le Code du travail leur reconnaît la fonction de conciliation. Se référant également à cet égard aux paragraphes 72 à 74 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission considère que le temps consacré à une telle fonction risque d’être au détriment de l’exercice de leur mission principale, telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, surtout dans un contexte où les ressources sont limitées. Elle attire également l’attention du gouvernement sur les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail». La commission encourage donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient déchargés en droit et en pratique des fonctions qui leur sont attribuées dans le domaine de la conciliation afin qu’ils puissent se consacrer pleinement à l’exercice des fonctions principales, telles que prévues par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention.
Article 4. Surveillance et contrôle de l’inspection du travail par une autorité centrale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures visant à assurer le fonctionnement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le suivi des recommandations formulées dans le cadre de l’assistance du BIT en vue soit de l’intégration de toutes les unités ayant des fonctions et des pouvoirs d’inspection du travail, soit de la coordination et du placement de celles-ci sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission avait également demandé au gouvernement de clarifier les fonctions des inspecteurs du travail et celles des agents de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) afin de remédier aux problèmes de chevauchement des fonctions entre ces deux catégories d’agents en matière de sécurité sociale. La commission note que le gouvernement se limite à indiquer que l’inspection du travail est placée sous la surveillance et le contrôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MINTSS). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination de toutes les unités ayant des fonctions et des pouvoirs d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle du MINTSS et remédier aux problèmes de chevauchement de fonctions mentionnés ci-dessus.
Articles 12, 13 et 17. Révision législative concernant les pouvoirs des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le guide de l’usager du MINTSS, qui établit les procédures des différents services du ministère, signale comme condition à remplir avant une visite en entreprise «une lettre adressée au chef d’entreprise en précisant le jour, la date et l’heure de la visite». Ayant noté d’après l’indication du gouvernement que, suite à la révision du Code du travail de 1992 par la Commission nationale consultative, la nature et la portée des pouvoirs des inspecteurs du travail au regard des articles 12, 13 et 17 de la convention avaient été considérablement renforcées, elle lui avait demandé de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de réforme dudit code. La commission constate que la seule information communiquée par le gouvernement, concernant les articles susvisés, est que les inspecteurs du travail disposent du pouvoir d’injonction prévu par l’article 13 de la convention. La commission note également que, en vertu de l’article 108 (1)(a) du Code du travail de 1992, les inspecteurs du travail, munis des pièces justificatives de leurs fonctions, sont autorisés à pénétrer librement aux fins d’inspection sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection du travail, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. La commission souligne en conséquence que le texte susmentionné du guide de l’usager du MINTSS est contraire à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, dont les termes sont repris par l’article 108 (1)(a) du Code du travail. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la pratique en matière de visite, telle que reflétée dans le guide de l’usager du MINTSS, soit conforme à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Elle le prie en outre à nouveau de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de réforme du Code du travail et de communiquer copie de tout nouveau texte pertinent adopté.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau qu’aucun rapport d’inspection n’a été reçu au BIT. Elle rappelle au gouvernement l’obligation pour l’autorité centrale d’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, un rapport annuel d’activités contenant les informations visées par les alinéas a) à g) de l’article 21. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour communiquer au BIT un rapport annuel d’activités des services d’inspection, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
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